Article abrogé, en vigueur du 5 mars 1999 au 1er janvier 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-385 du 18 mai 1998
RattachementA. - Personnels recrutés dans le grade d'assistant.
Chapitre II
II. - Classement
A. - Personnels recrutés dans le grade d'assistant.
IdentifiantLEGIARTI000006507018
Texte parentLEGITEXT000038203184
Référencearticle 16 du décret n°98-385 du 18 mai 1998 (version du 5 mars 1999)Légifrance →
1. Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie C ou D ou de même niveau autres que ceux visés au I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé sont classés dans le grade d'assistant en appliquant à la date de leur nomination les modalités fixées à l'article 15 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application du II et du III de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
2. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois des catégories C ou D ou de niveau équivalent visés au I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé sont classés à un échelon déterminé suivant le tableau figurant au I de l'article 15. Pour ce classement, est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans leur nouveau grade, ils avaient été classés dans le grade de technicien en application du I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
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