1. I. - Les personnels appartenant à un corps de techniciens de laboratoire régi par le décret du 26 mars 1996 susvisé recrutés dans le grade d'assistant sont classés lors de leur titularisation conformément au tableau ci-après :
2. ANCIENNE situation : Technicien de classe exceptionnelle
3. Grades et échelons : 8e échelon
4. NOUVELLE SITUATION : Assistant
5. Grades et échelons : 6e échelon
6. Ancienneté conservée dans l'échelon : 3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois dans la limite de 3 ans.
7. ANCIENNE situation : Technicien de classe exceptionnelle
8. Grades et échelons : 7e échelon égale ou supérieure à 2 ans 6 mois
9. NOUVELLE SITUATION : Assistant
10. Grades et échelons : 6e échelon
11. Ancienneté conservée dans l'échelon : Ancienneté acquise au-delà de 2 ans 6 mois.
12. ANCIENNE situation : Technicien de classe exceptionnelle
13. Grades et échelons : 7e échelon inférieure à 2 ans 6 mois
14. NOUVELLE SITUATION : Assistant
15. Grades et échelons : 5e échelon
16. Ancienneté conservée dans l'échelon : 2/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois.
17. ANCIENNE situation : Technicien de classe exceptionnelle
18. Grades et échelons : 6e échelon
19. NOUVELLE SITUATION : Assistant
20. Grades et échelons : 5e échelon
21. Ancienneté conservée dans l'échelon : 1/2 de l'ancienneté acquise.
22. ANCIENNE situation : Technicien de classe exceptionnelle
23. Grades et échelons : 5e échelon
24. NOUVELLE SITUATION : Assistant
25. Grades et échelons : 4e échelon
26. Ancienneté conservée dans l'échelon : Ancienneté acquise.
27. ANCIENNE situation : Technicien de classe exceptionnelle
28. Grades et échelons : 4e échelon
29. NOUVELLE SITUATION : Assistant
30. Grades et échelons : 3e échelon
31. Ancienneté conservée dans l'échelon : 2/3 de l'ancienneté acquise.
32. ANCIENNE situation : Technicien de classe exceptionnelle
33. Grades et échelons : 3e échelon
34. NOUVELLE SITUATION : Assistant
35. Grades et échelons : 2e échelon
36. Ancienneté conservée dans l'échelon : Ancienneté acquise.
37. ANCIENNE situation : Technicien de classe exceptionnelle
38. Grades et échelons : 2e échelon égale ou supérieure à 1 an
39. NOUVELLE SITUATION : Assistant
40. Grades et échelons : 2e échelon
41. Ancienneté conservée dans l'échelon : Ancienneté acquise au-delà de 1 an.
42. ANCIENNE situation : Technicien de classe supérieure
43. Grades et échelons : 8e échelon
44. NOUVELLE SITUATION :
45. Grades et échelons : 6e échelon
46. Ancienneté conservée dans l'échelon : 3/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.
47. ANCIENNE situation : Technicien de classe supérieure
48. Grades et échelons : 7e échelon
49. NOUVELLE SITUATION :
50. Grades et échelons : 5e échelon
51. Ancienneté conservée dans l'échelon : 5/8 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois.
52. ANCIENNE situation : Technicien de classe supérieure
53. Grades et échelons : 6e échelon égale ou supérieure à 1 an
54. NOUVELLE SITUATION :
55. Grades et échelons : 5e échelon
56. Ancienneté conservée dans l'échelon : 1/6 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.
57. ANCIENNE situation : Technicien de classe supérieure
58. Grades et échelons : 6e échelon inférieure à 1 an
59. NOUVELLE SITUATION :
60. Grades et échelons : 5e échelon
61. Ancienneté conservée dans l'échelon : Sans ancienneté.
62. ANCIENNE situation : Technicien de classe supérieure
63. Grades et échelons : 5e échelon
64. NOUVELLE SITUATION :
65. Grades et échelons : 4e échelon
66. Ancienneté conservée dans l'échelon : Ancienneté acquise.
67. ANCIENNE situation : Technicien de classe supérieure
68. Grades et échelons : 4e échelon
69. NOUVELLE SITUATION :
70. Grades et échelons : 3e échelon
71. Ancienneté conservée dans l'échelon : 2/3 de l'ancienneté acquise.
72. ANCIENNE situation : Technicien de classe supérieure
73. Grades et échelons : 3e échelon
74. NOUVELLE SITUATION :
75. Grades et échelons : 2e échelon
76. Ancienneté conservée dans l'échelon : 4/5 de l'ancienneté acquise.
77. ANCIENNE situation : Technicien de classe supérieure
78. Grades et échelons : 2e échelon
79. NOUVELLE SITUATION :
80. Grades et échelons : 1er échelon
81. Ancienneté conservée dans l'échelon : 2/5 de l'ancienneté acquise.
82. ANCIENNE situation : Technicien de classe supérieure
83. Grades et échelons : 1er échelon égale ou supérieure à 1 an
84. NOUVELLE SITUATION :
85. Grades et échelons : 1er échelon
86. Ancienneté conservée dans l'échelon : 1/4 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.
87. ANCIENNE situation : Technicien de classe normale
88. Grades et échelons : 13e échelon
89. NOUVELLE SITUATION :
90. Grades et échelons : 6e échelon
91. Ancienneté conservée dans l'échelon : 1/2 de l'ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.
92. ANCIENNE situation : Technicien de classe normale
93. Grades et échelons : 12e échelon
94. NOUVELLE SITUATION :
95. Grades et échelons : 5e échelon
96. Ancienneté conservée dans l'échelon : 3/4 de l'ancienneté acquise.
97. ANCIENNE situation : Technicien de classe normale
98. Grades et échelons : 11e échelon
99. NOUVELLE SITUATION :
100. Grades et échelons : 4e échelon
101. Ancienneté conservée dans l'échelon : 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.
102. ANCIENNE situation : Technicien de classe normale
103. Grades et échelons : 10e échelon égale ou supérieure à 2 ans
104. NOUVELLE SITUATION :
105. Grades et échelons : 4e échelon
106. Ancienneté conservée dans l'échelon : Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
107. ANCIENNE situation : Technicien de classe normale
108. Grades et échelons : 10e échelon inférieure à 2 ans
109. NOUVELLE SITUATION :
110. Grades et échelons : 3e échelon
111. Ancienneté conservée dans l'échelon : 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.
112. ANCIENNE situation : Technicien de classe normale
113. Grades et échelons : 9e échelon
114. NOUVELLE SITUATION :
115. Grades et échelons : 3e échelon
116. Ancienneté conservée dans l'échelon : 1/3 de l'ancienneté acquise.
117. ANCIENNE situation : Technicien de classe normale
118. Grades et échelons : 8e échelon
119. NOUVELLE SITUATION :
120. Grades et échelons : 2e échelon
121. Ancienneté conservée dans l'échelon : 1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.
122. ANCIENNE situation : Technicien de classe normale
123. Grades et échelons : 7e échelon égale ou supérieure à 1 an
124. NOUVELLE SITUATION :
125. Grades et échelons : 2e échelon
126. Ancienneté conservée dans l'échelon : 1/4 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.
127. ANCIENNE situation : Technicien de classe normale
128. Grades et échelons : 7e échelon inférieure à 1 an
129. NOUVELLE SITUATION :
130. Grades et échelons : 1er échelon
131. Ancienneté conservée dans l'échelon : 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois.
132. ANCIENNE situation : Technicien de classe normale
133. Grades et échelons : 6e échelon
134. NOUVELLE SITUATION :
135. Grades et échelons : 1er échelon
136. Ancienneté conservée dans l'échelon : 1/4 de l'ancienneté acquise.
137. ANCIENNE situation : Technicien de classe normale
138. Grades et échelons : 5e échelon
139. NOUVELLE SITUATION :
140. Grades et échelons : 1er échelon
141. Ancienneté conservée dans l'échelon : 1/6 de l'ancienneté acquise.
142. ANCIENNE situation : Technicien de classe normale
143. Grades et échelons : 4e échelon
144. NOUVELLE SITUATION :
145. Grades et échelons : 1er échelon
146. Ancienneté conservée dans l'échelon : Sans ancienneté.
147. ANCIENNE situation : Technicien de classe normale
148. Grades et échelons : 3e échelon
149. NOUVELLE SITUATION :
150. Grades et échelons : 1er échelon
151. Ancienneté conservée dans l'échelon : Sans ancienneté.
152. II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps autre que ceux mentionnés au I du présent article, ou à un cadre d'emplois, ou occupant un emploi de catégorie B ou de même niveau, sont classés dans le grade d'assistant à un échelon déterminé selon le tableau figurant au I ci-dessus. A cet effet, la situation est appréciée comme si, avant leur nomination dans le grade d'assistant, ils avaient été classés dans un corps de techniciens de laboratoire, à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
153. III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie B ou de même niveau titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 638 sont classés dans le grade d'assistant à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent emploi. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 25 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 14 ci-dessus.