Décret n°98-385 du 18 mai 1998 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 5 mars 1999 au 1er janvier 2007.

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TexteDécret n°98-385 du 18 mai 1998
Rattachement
A. - Personnels recrutés dans le grade d'assistant.
  1. Chapitre II
  2. II. - Classement
  3. A. - Personnels recrutés dans le grade d'assistant.
IdentifiantLEGIARTI000006507016
Texte parentLEGITEXT000038203184
Référencearticle 15 du décret n°98-385 du 18 mai 1998 (version du 5 mars 1999)Légifrance →

1. I. - Les personnels appartenant à un corps de techniciens de laboratoire régi par le décret du 26 mars 1996 susvisé recrutés dans le grade d'assistant sont classés lors de leur titularisation conformément au tableau ci-après :

2. ANCIENNE situation : Technicien de classe exceptionnelle

3. Grades et échelons : 8e échelon

4. NOUVELLE SITUATION : Assistant

5. Grades et échelons : 6e échelon

6. Ancienneté conservée dans l'échelon : 3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois dans la limite de 3 ans.

7. ANCIENNE situation : Technicien de classe exceptionnelle

8. Grades et échelons : 7e échelon égale ou supérieure à 2 ans 6 mois

9. NOUVELLE SITUATION : Assistant

10. Grades et échelons : 6e échelon

11. Ancienneté conservée dans l'échelon : Ancienneté acquise au-delà de 2 ans 6 mois.

12. ANCIENNE situation : Technicien de classe exceptionnelle

13. Grades et échelons : 7e échelon inférieure à 2 ans 6 mois

14. NOUVELLE SITUATION : Assistant

15. Grades et échelons : 5e échelon

16. Ancienneté conservée dans l'échelon : 2/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois.

17. ANCIENNE situation : Technicien de classe exceptionnelle

18. Grades et échelons : 6e échelon

19. NOUVELLE SITUATION : Assistant

20. Grades et échelons : 5e échelon

21. Ancienneté conservée dans l'échelon : 1/2 de l'ancienneté acquise.

22. ANCIENNE situation : Technicien de classe exceptionnelle

23. Grades et échelons : 5e échelon

24. NOUVELLE SITUATION : Assistant

25. Grades et échelons : 4e échelon

26. Ancienneté conservée dans l'échelon : Ancienneté acquise.

27. ANCIENNE situation : Technicien de classe exceptionnelle

28. Grades et échelons : 4e échelon

29. NOUVELLE SITUATION : Assistant

30. Grades et échelons : 3e échelon

31. Ancienneté conservée dans l'échelon : 2/3 de l'ancienneté acquise.

32. ANCIENNE situation : Technicien de classe exceptionnelle

33. Grades et échelons : 3e échelon

34. NOUVELLE SITUATION : Assistant

35. Grades et échelons : 2e échelon

36. Ancienneté conservée dans l'échelon : Ancienneté acquise.

37. ANCIENNE situation : Technicien de classe exceptionnelle

38. Grades et échelons : 2e échelon égale ou supérieure à 1 an

39. NOUVELLE SITUATION : Assistant

40. Grades et échelons : 2e échelon

41. Ancienneté conservée dans l'échelon : Ancienneté acquise au-delà de 1 an.

42. ANCIENNE situation : Technicien de classe supérieure

43. Grades et échelons : 8e échelon

44. NOUVELLE SITUATION :

45. Grades et échelons : 6e échelon

46. Ancienneté conservée dans l'échelon : 3/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

47. ANCIENNE situation : Technicien de classe supérieure

48. Grades et échelons : 7e échelon

49. NOUVELLE SITUATION :

50. Grades et échelons : 5e échelon

51. Ancienneté conservée dans l'échelon : 5/8 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois.

52. ANCIENNE situation : Technicien de classe supérieure

53. Grades et échelons : 6e échelon égale ou supérieure à 1 an

54. NOUVELLE SITUATION :

55. Grades et échelons : 5e échelon

56. Ancienneté conservée dans l'échelon : 1/6 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.

57. ANCIENNE situation : Technicien de classe supérieure

58. Grades et échelons : 6e échelon inférieure à 1 an

59. NOUVELLE SITUATION :

60. Grades et échelons : 5e échelon

61. Ancienneté conservée dans l'échelon : Sans ancienneté.

62. ANCIENNE situation : Technicien de classe supérieure

63. Grades et échelons : 5e échelon

64. NOUVELLE SITUATION :

65. Grades et échelons : 4e échelon

66. Ancienneté conservée dans l'échelon : Ancienneté acquise.

67. ANCIENNE situation : Technicien de classe supérieure

68. Grades et échelons : 4e échelon

69. NOUVELLE SITUATION :

70. Grades et échelons : 3e échelon

71. Ancienneté conservée dans l'échelon : 2/3 de l'ancienneté acquise.

72. ANCIENNE situation : Technicien de classe supérieure

73. Grades et échelons : 3e échelon

74. NOUVELLE SITUATION :

75. Grades et échelons : 2e échelon

76. Ancienneté conservée dans l'échelon : 4/5 de l'ancienneté acquise.

77. ANCIENNE situation : Technicien de classe supérieure

78. Grades et échelons : 2e échelon

79. NOUVELLE SITUATION :

80. Grades et échelons : 1er échelon

81. Ancienneté conservée dans l'échelon : 2/5 de l'ancienneté acquise.

82. ANCIENNE situation : Technicien de classe supérieure

83. Grades et échelons : 1er échelon égale ou supérieure à 1 an

84. NOUVELLE SITUATION :

85. Grades et échelons : 1er échelon

86. Ancienneté conservée dans l'échelon : 1/4 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.

87. ANCIENNE situation : Technicien de classe normale

88. Grades et échelons : 13e échelon

89. NOUVELLE SITUATION :

90. Grades et échelons : 6e échelon

91. Ancienneté conservée dans l'échelon : 1/2 de l'ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

92. ANCIENNE situation : Technicien de classe normale

93. Grades et échelons : 12e échelon

94. NOUVELLE SITUATION :

95. Grades et échelons : 5e échelon

96. Ancienneté conservée dans l'échelon : 3/4 de l'ancienneté acquise.

97. ANCIENNE situation : Technicien de classe normale

98. Grades et échelons : 11e échelon

99. NOUVELLE SITUATION :

100. Grades et échelons : 4e échelon

101. Ancienneté conservée dans l'échelon : 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

102. ANCIENNE situation : Technicien de classe normale

103. Grades et échelons : 10e échelon égale ou supérieure à 2 ans

104. NOUVELLE SITUATION :

105. Grades et échelons : 4e échelon

106. Ancienneté conservée dans l'échelon : Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

107. ANCIENNE situation : Technicien de classe normale

108. Grades et échelons : 10e échelon inférieure à 2 ans

109. NOUVELLE SITUATION :

110. Grades et échelons : 3e échelon

111. Ancienneté conservée dans l'échelon : 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

112. ANCIENNE situation : Technicien de classe normale

113. Grades et échelons : 9e échelon

114. NOUVELLE SITUATION :

115. Grades et échelons : 3e échelon

116. Ancienneté conservée dans l'échelon : 1/3 de l'ancienneté acquise.

117. ANCIENNE situation : Technicien de classe normale

118. Grades et échelons : 8e échelon

119. NOUVELLE SITUATION :

120. Grades et échelons : 2e échelon

121. Ancienneté conservée dans l'échelon : 1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

122. ANCIENNE situation : Technicien de classe normale

123. Grades et échelons : 7e échelon égale ou supérieure à 1 an

124. NOUVELLE SITUATION :

125. Grades et échelons : 2e échelon

126. Ancienneté conservée dans l'échelon : 1/4 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.

127. ANCIENNE situation : Technicien de classe normale

128. Grades et échelons : 7e échelon inférieure à 1 an

129. NOUVELLE SITUATION :

130. Grades et échelons : 1er échelon

131. Ancienneté conservée dans l'échelon : 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois.

132. ANCIENNE situation : Technicien de classe normale

133. Grades et échelons : 6e échelon

134. NOUVELLE SITUATION :

135. Grades et échelons : 1er échelon

136. Ancienneté conservée dans l'échelon : 1/4 de l'ancienneté acquise.

137. ANCIENNE situation : Technicien de classe normale

138. Grades et échelons : 5e échelon

139. NOUVELLE SITUATION :

140. Grades et échelons : 1er échelon

141. Ancienneté conservée dans l'échelon : 1/6 de l'ancienneté acquise.

142. ANCIENNE situation : Technicien de classe normale

143. Grades et échelons : 4e échelon

144. NOUVELLE SITUATION :

145. Grades et échelons : 1er échelon

146. Ancienneté conservée dans l'échelon : Sans ancienneté.

147. ANCIENNE situation : Technicien de classe normale

148. Grades et échelons : 3e échelon

149. NOUVELLE SITUATION :

150. Grades et échelons : 1er échelon

151. Ancienneté conservée dans l'échelon : Sans ancienneté.

152. II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps autre que ceux mentionnés au I du présent article, ou à un cadre d'emplois, ou occupant un emploi de catégorie B ou de même niveau, sont classés dans le grade d'assistant à un échelon déterminé selon le tableau figurant au I ci-dessus. A cet effet, la situation est appréciée comme si, avant leur nomination dans le grade d'assistant, ils avaient été classés dans un corps de techniciens de laboratoire, à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

153. III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie B ou de même niveau titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 638 sont classés dans le grade d'assistant à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent emploi. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 25 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 14 ci-dessus.

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