Décret n°2019-164 du 5 mars 2019 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 8 mars 2019.

TexteDécret n°2019-164 du 5 mars 2019
IdentifiantLEGIARTI000038208306
Texte parentLEGITEXT000038208288
Référencearticle 11 du décret n°2019-164 du 5 mars 2019 (version du 8 mars 2019)Légifrance →

1. La commission santé, sécurité et conditions de travail du comité social et économique d'établissement, prévue à l'article L. 2315-36 du code du travail, peut être composée, pour partie, de salariés de l'établissement qui ne sont pas membres du comité mais disposent de compétences spécifiques dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Ces membres sont désignés selon des modalités définies par voie d'accord collectif. Ils ne siègent pas au comité social et économique d'établissement.

2. Le nombre de membres issus du comité social et économique d'établissement doit représenter au moins la moitié du nombre de représentants composant la commission santé, sécurité et conditions de travail.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038208306, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.