1. La rémunération prévue à l’article D714-60 du code de l'éducation ne peut excéder, pour un même agent et pour un an, la moitié de la rémunération attachée à l’indice 575 brut de la fonction publique.
Arrêté du 18 octobre 1985 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 21 août 2013.
TexteArrêté du 18 octobre 1985
IdentifiantLEGIARTI000038221093
Texte parentLEGITEXT000038218952
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