Décret n°2019-184 du 11 mars 2019 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 13 mars 2019 au 1er juillet 2021.

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TexteDécret n°2019-184 du 11 mars 2019
RattachementChapitre Ier : Définitions et champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000038221580
Texte parentLEGITEXT000038221561
Référencearticle 2 du décret n°2019-184 du 11 mars 2019 (version du 13 mars 2019)Légifrance →

1. Les règles de construction auxquelles, sous réserve de l'article 3 du présent décret, le maître d'ouvrage d'opérations définies à l'article 2 de l'ordonnance du 30 octobre 2018 susvisée peut, dans les conditions définies à l'article 1er de la même ordonnance, être autorisé à déroger sont :

2. 1° Dans le domaine de la sécurité et de la protection contre l'incendie :

3. a) Les règles relatives à la résistance au feu et au désenfumage des bâtiments d'habitation prises en application du troisième alinéa de l'article R. 111-13 du code de la construction et de l'habitation ;

4. b) Les règles relatives à la résistance au feu et au désenfumage des établissements destinés à recevoir des travailleurs tels que définis à l'article R. 4211-1 du code du travail prises en application des articles R. 4216-16 et R. 4216-29 de ce code ;

5. 2° Dans le domaine de l'aération, les règles relatives à l'aération des logements prises en application du second alinéa de l'article R. 111-9 du code de la construction et de l'habitation ;

6. 3° Dans le domaine de l'accessibilité du cadre bâti :

7. a) Les règles relatives à la construction des bâtiments d'habitation collectifs et à leurs abords prises en application du second alinéa de l'article R. 111-18-1 du code de la construction et de l'habitation, sauf en ce qui concerne les règles d'application de la possibilité ouverte au maître d'ouvrage de recourir à des solutions d'effet équivalent ;

8. b) Les règles relatives à la construction d'établissements recevant du public et à l'aménagement d'installations ouvertes au public prises en application du second alinéa de l'article R. 111-19-2 du code de la construction et de l'habitation, sauf en ce qui concerne les règles d'application de la possibilité ouverte au maître d'ouvrage de recourir à des solutions d'effet équivalent ;

9. c) Les règles relatives aux établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant et aux installations ouvertes au public existantes prises en application des dispositions des III et IV de l'article R. 111-19-7 du code de la construction et de l'habitation, sauf en ce qui concerne les règles d'application de la possibilité ouverte au maître d'ouvrage de recourir à des solutions d'effet équivalent ;

10. 4° Dans les domaines de la performance énergétique et environnementale et des caractéristiques énergétiques et environnementales :

11. a) Les règles prises en application de l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, en ce qui concerne les bâtiments et parties de bâtiments nouveaux relevant de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de ce code ;

12. b) Les règles prises en application de l'article R. 131-26 du même code, en ce qui concerne les bâtiments existants relevant de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre Ier du titre III du même livre ;

13. 5° Dans le domaine des caractéristiques acoustiques, les règles relatives aux logements prises en application de l'article R. 111-4 du code de la construction et de l'habitation ou fixées, conformément à l'article L. 571-10 du code de l'environnement, par les arrêtés préfectoraux mentionnés à l'article R. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation ;

14. 6° Dans le domaine de la construction à proximité des forêts, les règles relatives à la construction à proximité de forêts relevant du régime forestier à Mayotte, mentionnées à l'article L. 112-15 du code de la construction et de l'habitation et fixées, le cas échéant, par les autorisations administratives prévues aux articles L. 275-13 à L. 275-16 du code forestier ;

15. 7° Dans le domaine de la protection contre les insectes xylophages, les règles relatives à la protection contre les termites et les insectes xylophages prises en application du second alinéa de l'article R. 112-4 du code de la construction et de l'habitation ;

16. 8° Dans le domaine de la prévention du risque sismique ou cyclonique, les règles relatives à la prévention du risque sismique, mentionnées à l'article R. 112-1 du code de la construction et de l'habitation, prises pour l'application de l'article R. 563-5 du code de l'environnement ;

17. 9° Dans le domaine des matériaux et de leur réemploi, les règles relatives aux matériaux issus de la démolition ou de la réhabilitation lourde de bâtiments et à leur réemploi résultant des principes énoncés aux articles L. 111-9 et L. 111-10-4 du code de la construction et de l'habitation.

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