1. Les règles de construction mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance du 30 octobre 2018 susvisée s'entendent des seules obligations de moyens résultant ou prises en application des dispositions énumérées à l'article 2 du présent décret, à l'exclusion des obligations formulées en termes de performances ou de résultats, éventuellement quantifiés, à atteindre ainsi que des règles imposées par le droit de l'Union européenne.
Décret n°2019-184 du 11 mars 2019 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 13 mars 2019 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2019-184 du 11 mars 2019
RattachementChapitre Ier : Définitions et champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000038221582
Texte parentLEGITEXT000038221561
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