Décret n°2019-184 du 11 mars 2019 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 13 mars 2019 au 1er juillet 2021.

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TexteDécret n°2019-184 du 11 mars 2019
RattachementChapitre III : Instruction de la demande d'attestation d'effet équivalent
IdentifiantLEGIARTI000038221590
Texte parentLEGITEXT000038221561
Référencearticle 7 du décret n°2019-184 du 11 mars 2019 (version du 13 mars 2019)Légifrance →

1. Le dossier de demande de l'attestation d'effet équivalent prévue à l'article 5 de l'ordonnance du 30 octobre 2018 susvisée est présenté par le maître d'ouvrage à l'organisme compétent mentionné à l'article 6 du présent décret.

2. Il comporte :

3. 1° Au titre des pièces relatives à la description du projet de construction :

4. a) Un plan détaillé du site d'implantation du projet de construction ;

5. b) La justification du caractère innovant de la solution proposée ;

6. c) La liste des compétences et qualifications que devront avoir l'ensemble des constructeurs, mentionnés au 1° de l'article L. 111-14 du code de la construction et de l'habitation, intervenant au cours de l'opération dans le domaine concerné par la solution d'effet équivalent et la liste des missions qui leur sont confiées ;

7. 2° Au titre des pièces relatives aux conditions de réalisation du projet de construction :

8. a) Les règles de construction de droit commun mentionnées à l'article 2 du présent décret pour lesquelles une solution d'effet équivalent est proposée ;

9. b) Les objectifs et résultats assignés à ces règles de construction ;

10. c) La démonstration que la solution proposée ne porte pas atteinte au respect des autres dispositions applicables à l'opération, notamment celles relatives à la santé et à la sécurité ;

11. d) Une présentation des moyens ou des dispositifs constructifs envisagés ;

12. e) La preuve que ces moyens ou dispositifs permettent d'atteindre les objectifs assignés aux règles de droit commun ; cette preuve, en ce qui concerne la sécurité et la protection contre l'incendie, s'effectue en recourant à l'ingénierie de désenfumage ou de résistance au feu, définie à l'article DF4 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et à l'article 15 de l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages ;

13. f) Une attestation sur l'honneur du maître d'ouvrage de s'engager à souscrire une assurance dommage, conformément aux dispositions de l'article L. 111-30 du code de la construction et de l'habitation ;

14. 3° Au titre des pièces relatives au contrôle de la bonne mise en œuvre de la solution d'effet équivalent :

15. a) Le protocole décrivant les modalités permettant de contrôler, au cours de l'exécution des travaux, que les moyens mis en œuvre sont conformes à ceux décrits dans la présentation mentionnée au d du 2° du présent article ;

16. b) Le cas échéant, les consignes d'exploitation et de maintenance ;

17. 4° Tout autre document complémentaire que le maître d'ouvrage estime nécessaire de produire pour la bonne compréhension de la solution qu'il propose.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038221590, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.