Arrêté du 25 février 2019 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 15 mars 2019 au 5 mai 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 25 février 2019
IdentifiantLEGIARTI000038227734
Texte parentLEGITEXT000038227708
Référencearticle 4 de l'arrêté du 25 février 2019 (version du 15 mars 2019)Légifrance →

1. Il est constitué une liste de candidats par corps. Chaque liste de candidats, directeurs de recherche ou chargés de recherche, comporte neuf noms de titulaires, ainsi que les noms de neuf suppléants pour chaque corps.

2. Les listes de candidatures incomplètes sont autorisées. Le nombre de candidats par liste ne peut être inférieur à dix.

3. Afin de respecter les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission d'évaluation. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.

4. Pour le présent scrutin, les parts respectives de femmes et d'hommes sont les suivantes :


Corps

Part Femmes

Part Hommes

Directeur de recherche

28,24 %

71,76 %

Chargé de recherche

36,78 %

63,22 %

5. Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

6. Aucune liste de candidats n'est modifiable après la date limite de dépôt prévue en annexe 1. Si, après cette date, un des candidats inscrits sur une liste est reconnu inéligible, se retire, ou remet sa démission, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.

7. Si la démission ou le fait motivant l'inéligibilité est dû à un cas de force majeure, le candidat défaillant est remplacé, le cas échéant, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

8. Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions requises, elle remet à l'agent habilité à représenter la liste une décision déclarant l'irrecevabilité de la liste.

9. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038227734, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.