Arrêté du 25 février 2019 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 15 mars 2019 au 5 mai 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 25 février 2019
IdentifiantLEGIARTI000038227720
Texte parentLEGITEXT000038227708
Référencearticle 7 de l'arrêté du 25 février 2019 (version du 15 mars 2019)Légifrance →

1. I. - Modalités d'attribution des sièges

2. Les représentants titulaires et suppléants sont librement désignés par chaque organisation syndicale élue. Chaque liste dispose d'autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

3. Lorsque pour l'attribution d'un siège des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à celle qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats à l'élection. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort.

4. II. - Composition de la commission par voie de tirage au sort

5. Lorsque aucune candidature n'a été présentée par les organisations syndicales pour un corps donné, il est procédé à un tirage au sort parmi les électeurs de ce corps à la commission d'évaluation.

6. Les électeurs sont informés de l'organisation du tirage au sort auquel ils peuvent assister tout comme les organisations syndicales. Plusieurs noms sont tirés au sort pour un même siège.

7. L'administration informe les électeurs tirés au sort. Ces derniers sont tenus de donner leur accord écrit pour siéger dans un délai de huit jours. Les sièges sont attribués aux intéressés dans l'ordre de ce tirage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038227720, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.