Arrêté du 25 février 2019 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 15 mars 2019 au 5 mai 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 25 février 2019
IdentifiantLEGIARTI000038227722
Texte parentLEGITEXT000038227708
Référencearticle 8 de l'arrêté du 25 février 2019 (version du 15 mars 2019)Légifrance →

1. Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un suppléant désigné librement par l'organisation syndicale élue.

2. Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un candidat non élu restant de la même liste et désigné librement par l'organisation syndicale élue.

3. Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038227722, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.