Décret n°2019-187 du 13 mars 2019 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-187 du 13 mars 2019
IdentifiantLEGIARTI000038230585
Texte parentLEGITEXT000038230580
Référencearticle 1 du décret n°2019-187 du 13 mars 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Sous la section 5 « Traçabilité » du chapitre II du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, sont insérés les articles R. 3512-31 à R. 3512-34, rédigés comme suit :

2. « Art. R. 3512-31.-I.-L'entité de délivrance des identifiants uniques mentionnée au II de l'article L. 3512-23 est désignée par arrêté du ministre chargé des douanes.

3. « II.-Le ministre chargé des douanes s'assure à tout moment que l'entité de délivrance des identifiants uniques satisfait aux obligations prévues par le règlement d'exécution (UE) n° 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 relatif aux normes techniques pour la mise en place et le fonctionnement d'un système de traçabilité des produits du tabac.

4. « Art. R. 3512-32.-I.-L'identifiant unique au niveau de l'unité de conditionnement répond aux conditions prévues à l'article 8 du règlement d'exécution (UE) n° 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 relatif aux normes techniques pour la mise en place et le fonctionnement d'un système de traçabilité des produits du tabac.

5. « II.-L'identifiant unique au niveau de l'emballage agrégé répond aux conditions prévues à l'article 11 du règlement d'exécution mentionné au I.

6. « Art. R. 3512-33.-I.-La désactivation du code identifiant opérateur économique est exigée dans les cas suivants :

7. « 1° Cessation totale d'activité de l'opérateur économique ;

8. « 2° Cessation d'activité en lien avec le tabac ;

9. « 3° Perte de la qualité de fournisseur, de fabricant agréé, d'acheteur-revendeur ou de distributeur de produits du tabac ;

10. « 4° Perte du statut d'entrepositaire agréé.

11. « La désactivation du code identifiant opérateur économique conduit à la désactivation automatique des codes identifiants installation et des codes identifiants machine qui y sont liés.

12. « II.-La désactivation du code identifiant installation est exigée dans les cas suivants :

13. « 1° Arrêt définitif d'activité liée à la fabrication, au stockage ou à la mise sur le marché de produits du tabac ;

14. « 2° Déplacement de l'activité de l'opérateur économique.

15. « La désactivation du code identifiant installation conduit à la désactivation automatique des codes identifiants machine qui y sont liés.

16. « III.-La désactivation du code identifiant machine est exigée dans les cas suivants :

17. « 1° Retrait définitif de la machine de la chaîne de production ;

18. « 2° Incapacité définitive de la machine.

19. « IV.-Lorsque la désactivation d'un code identifiant est sollicitée par un opérateur conformément au point 3 de l'article 5 du règlement d'exécution (UE) n° 2018/574 du 15 décembre 2017 relatif aux normes techniques pour la mise en place et le fonctionnement d'un système de traçabilité des produits du tabac, l'opérateur informe immédiatement le service des douanes de sa demande de désactivation.

20. « Art. R. 3512-34.-I.-La livraison physique des identifiants uniques au niveau de l'unité de conditionnement, mentionnée au IV de l'article L. 3512-23, est possible dans les cas suivants :

21. « 1° Lorsque l'opérateur économique ou, le cas échéant, le groupe d'entreprises auquel il appartient a manipulé moins de cent vingt millions d'identifiants uniques au niveau de l'unité de conditionnement au cours de l'année civile précédente ;

22. « 2° Pour les produits fabriqués ou conditionnés dans un Etat tiers à l'Union européenne ;

23. « 3° En cas de défaillance du dispositif anti-manipulation utilisé par le fabricant ou l'importateur ;

24. « 4° En cas de défaillance totale ou partielle du système de délivrance des identifiants uniques électroniques.

25. « II.-La livraison physique des identifiants uniques au niveau de l'unité de conditionnement est réalisée sur demande de l'opérateur.

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