Arrêté du 20 février 2019 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 20 février 2019
IdentifiantLEGIARTI000038230669
Texte parentLEGITEXT000038230637
Référencearticle 7 de l'arrêté du 20 février 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A l'article 11 de l'arrêté du 13 décembre 2001 susvisé, les mots :

2. " L'obtention de la licence visée à l'article 7 est soumise au dépôt d'une demande comportant les pièces suivantes :

3. "-le formulaire de licence d'exportation de modèle CERFA n° 10994, dûment complété daté et signé ;

4. "-un document présentant la société ;

5. "-l'engagement prévu à l'article 10, deuxième alinéa, signé de l'exportateur ou de son représentant légal ;

6. "-la liste des destinataires par Etats ou des Etats de destination pour lesquels la licence est demandée selon le modèle disponible sur le site internet https :// www.entreprises.gouv.fr/biens-double-usage/procedures-et-licences ;

7. "-la liste des biens à double usage pour lesquels la licence est demandée, selon le modèle disponible sur le site internet https :// www.entreprises.gouv.fr/biens-double-usage/procedures-et-licences ;

8. "-le document descriptif des procédures internes de contrôle prévu à l'article 10, premier alinéa, et, le cas échéant, un document décrivant les procédures de contrôle visées à l'article 9 ;

9. "-un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés, datant de moins de trois mois ;

10. "-pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 :

11. "-la copie de l'autorisation d'exportation spécifique prévue au chapitre III du décret n° 2007-663 du 2 mai 2007 ou, à défaut, la copie du récépissé de la demande d'autorisation. La délivrance de la licence, pour lesdits biens, est subordonnée à l'obtention de ladite autorisation ;

12. "-l'engagement à fournir, deux fois par an, au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) la liste des clients servis et les quantités livrées respectives, selon le modèle disponible sur le site internet https :// www.entreprises.gouv.fr/biens-double-usage/procedures-et-licences. "

13. sont remplacés par les mots : " L'obtention de la licence visée à l'article 7 est soumise au dépôt d'une demande selon les modalités indiquées sur le site www.sbdu.entreprises.gouv.fr".

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 13 décembre 2001 : art. 11

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038230669, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.