Décret n°2019-193 du 15 mars 2019 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-193 du 15 mars 2019
IdentifiantLEGIARTI000038236091
Texte parentLEGITEXT000038236063
Référencearticle 12 du décret n°2019-193 du 15 mars 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 37 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 37.-Sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense, les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission. Dans ce cas, le ministre de la défense est tenu d'y faire droit dès lors que le nombre total des demandes de démission ne représente pas un nombre au moins égal à 5 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations prononcées l'année précédente au grade de lieutenant dans le corps. « Ce nombre est au moins égal à un. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 : art. 37

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038236091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.