Décret n°2019-193 du 15 mars 2019 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-193 du 15 mars 2019
IdentifiantLEGIARTI000038236071
Texte parentLEGITEXT000038236063
Référencearticle 2 du décret n°2019-193 du 15 mars 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 du même décret est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa, les mots : « L'admission » sont remplacés par les mots : « Pour l'accès au corps des officiers des armes de l'armée de terre, l'admission » ;

3. 2° Au 1°, les mots : « vingt-neuf ans » sont remplacés par les mots : « trente-cinq ans » ;

4. 3° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « 2° Par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux militaires non officiers qui ont accompli au moins trois ans de service militaire effectif et âgés de trente-cinq ans au plus. Les candidats doivent être titulaires de la licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 : art. 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038236071, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.