Texte publié au Journal officiel
1. L'article 12 du même décretest ainsi modifié :
2. 1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « 3° Les élèves admis à l'Ecole militaire interarmes au titre du 1° de l'article 5 suivent une scolarité de deux ans. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la première année du cursus scolaire ; »
4. 2° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
5. « 3° bis Les élèves admis à la même école au titre du 2° de l'article 5 suivent une scolarité d'une année au grade de sous-lieutenant ; »
6. 3° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
7. « 4° Les élèves admis dans les écoles de formation spécialisées au titre de l'article 6 suivent une scolarité d'une durée maximale d'une année au grade de sous-lieutenant ; ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 : art. 12