Décret n°2019-200 du 15 mars 2019 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-200 du 15 mars 2019
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000038237153
Texte parentLEGITEXT000038237126
Référencearticle 11 du décret n°2019-200 du 15 mars 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 7, il est inséré deux articles 7-1 et 7-2 ainsi rédigés :

2. « Art. 7-1.-Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au minimum trois fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la mer ou par la moitié au moins des membres en exercice sur un ordre du jour déterminé.

3. « Art. 7-2.-Le président du conseil d'administration et le vice-président sont élus par les membres du conseil d'administration à la majorité absolue des membres présents ou représentés, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois, parmi les personnalités qualifiées mentionnées à l'article 6. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2010-1129 du 28 septembre 2010 : art. 7-1, art. 7-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038237153, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.