Décret n°2019-200 du 15 mars 2019 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-200 du 15 mars 2019
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000038237159
Texte parentLEGITEXT000038237126
Référencearticle 13 du décret n°2019-200 du 15 mars 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 9est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa, après les mots : « bon fonctionnement de l'école », sont insérés les mots : «, est chargé de son développement et de son rayonnement international » ;

3. 2° Au 1°, les mots : « le budget » sont remplacés par les mots : « celles relatives au budget et au règlement intérieur » ;

4. 3° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « 3° Il définit la politique de gestion des ressources humaines de l'école et assure la coordination de sa mise en œuvre ; il a autorité sur l'ensemble des personnels et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu de pouvoir de nomination ; » ;

6. 4° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

7. « 4° Il propose et met en œuvre l'organisation et le fonctionnement de l'école ; » ;

8. 5° Au 5°, le mot : « négocie » est remplacé par le mot : « conclut » ;

9. 6° Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :

10. « 6° Il est responsable de la discipline générale au sein de l'école, il veille au respect des mesures de sécurité et de sûreté dans l'enceinte de l'école ; » ;

11. 7° Après le 7°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

12. « 8° Il représente l'école en France et à l'étranger et conclut les partenariats ;

13. « 9° Il nomme les membres des jurys pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu compétence ;

14. « 10° Il est habilité à signer les diplômes délivrés par l'école. » ;

15. 8° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

16. « Il peut déléguer sa signature au directeur général adjoint et, dans la limite de leurs compétences, au directeur général des services, au directeur des études et aux agents de catégorie A. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2010-1129 du 28 septembre 2010 : art. 9

Aller plus loin

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