Décret n°2019-200 du 15 mars 2019 · Article

Article 22

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-200 du 15 mars 2019
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000038237177
Texte parentLEGITEXT000038237126
Référencearticle 22 du décret n°2019-200 du 15 mars 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 16, il est inséré deux articles 16-1 et 16-2 ainsi rédigés :

2. « Art. 16-1.-Les recettes de l'école comprennent notamment :

3. « 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;

4. « 2° Le produit des droits d'inscription, de scolarité, d'examen et de concours ;

5. « 3° Les coûts pédagogiques acquittés par les élèves, étudiants et stagiaires ;

6. « 4° Les ressources provenant de ses actions de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de services qu'elle effectue ;

7. « 5° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets et aux publications qu'elle édite ;

8. « 6° Les recettes provenant du produit des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues ;

9. « 7° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

10. « 8° De manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

11. « Art. 16-2.-Les dépenses de l'école comprennent :

12. « 1° Les dépenses correspondant aux rémunérations et aux charges sociales du personnel ;

13. « 2° Les dépenses d'équipement, de fonctionnement, d'entretien et de sécurité ;

14. « 3° Le versement des bourses aux élèves bénéficiaires ;

15. « 4° D'une manière générale, toute dépense nécessaire aux activités de l'école. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2010-1129 du 28 septembre 2010 : art. 16-1, art. 16-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038237177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.