Décret n°2019-200 du 15 mars 2019 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-200 du 15 mars 2019
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000038237155
Texte parentLEGITEXT000038237126
Référencearticle 7 du décret n°2019-200 du 15 mars 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 5.-L'Ecole nationale supérieure maritime est administrée par un conseil d'administration assisté d'une commission de la recherche, d'un conseil des études et d'un conseil de perfectionnement. « Elle est dirigée par un directeur général nommé pour cinq ans, par décret, sur proposition du ministre chargé de la mer, après avis du conseil d'administration. Il est nommé après appel public à candidatures faisant l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française et sur proposition d'un comité de sélection dont les membres sont nommés par ce ministre. Le comité de sélection est composé de cinq à dix membres. Son organisation et son fonctionnement sont fixés par arrêté du même ministre. « Le mandat du directeur général est renouvelable une fois. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2010-1129 du 28 septembre 2010 : art. 5

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038237155, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.