Décret n°2019-200 du 15 mars 2019 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-200 du 15 mars 2019
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000038237149
Texte parentLEGITEXT000038237126
Référencearticle 9 du décret n°2019-200 du 15 mars 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 6est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 6.-Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure maritime comprend vingt-huit membres, répartis de la manière suivante :

3. « 1° Cinq membres représentant l'Etat :

4. « a) Le secrétaire général du ministère chargé de la mer ou son représentant ;

5. « b) Le directeur des affaires maritimes ou son représentant ;

6. « c) L'inspecteur général de l'enseignement maritime ou son représentant ;

7. « d) Le chef d'état-major de la marine nationale ou son représentant ;

8. « e) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou son représentant ;

9. « 2° Quinze personnalités extérieures :

10. « a) Six personnalités qualifiées, dont une au moins issue de l'enseignement supérieur, reconnues pour leur compétence dans les domaines mentionnés à l'article 4, désignées par le ministre chargé de la mer ;

11. « b) Huit membres représentant les employeurs du secteur de l'économie maritime désignés par le ministre chargé de la mer, dont six représentants des armateurs ;

12. « c) Un membre désigné par les associations d'anciens élèves ;

13. « 3° Huit membres élus représentant les personnels et les élèves, dont quatre représentant les personnels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche au sein de l'école, deux représentant les personnels n'exerçant pas de fonctions d'enseignement ou de recherche et deux représentant les élèves.

14. « Les membres du conseil d'administration mentionnés aux b et c du 2° et au 3° sont dotés d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

15. « La liste des membres du conseil d'administration est fixée par arrêté du ministre chargé de la mer. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2010-1129 du 28 septembre 2010 : art. 6

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038237149, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.