Décret n°2019-195 du 15 mars 2019 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 18 mars 2019.

TexteDécret n°2019-195 du 15 mars 2019
IdentifiantLEGIARTI000038238907
Texte parentLEGITEXT000038238898
Référencearticle 2 du décret n°2019-195 du 15 mars 2019 (version du 18 mars 2019)Légifrance →

1. Les médicaments homéopathiques pris en charge par l'assurance maladie, à la date de publication du présent décret, font l'objet d'une réévaluation par la commission de la transparence dans les conditions prévues à l'article R. 163-14-4 du code de la sécurité sociale.

2. Durant cette réévaluation et jusqu'à l'intervention éventuelle d'une nouvelle décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, ces médicaments demeurent pris en charge par l'assurance maladie dans les conditions actuellement applicables.

3. Les dispositions du 1° du II de l'article R. 163-14-5 du même code ne sont pas opposables aux médicaments homéopathiques dont la procédure d'enregistrement prévue à l'article L. 5121-13 du code de la santé publique est en cours à la date de publication du présent décret.

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