Décret n°2019-217 du 21 mars 2019 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-217 du 21 mars 2019
IdentifiantLEGIARTI000038259543
Texte parentLEGITEXT000038259532
Référencearticle 3 du décret n°2019-217 du 21 mars 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 4 sont insérés deux articles ainsi rédigés :

2. « Art. 4-1.-La formation dispensée au titre de la préparation du brevet de technicien supérieur maritime par voie scolaire est organisée en un cycle d'études, au sens de l'article L. 612-2 du code de l'éducation, d'une durée de deux ans sous réserve des dispositions de l'article 4-2. Le passage des étudiants en deuxième année est prononcé par le chef d'établissement après avis du conseil de classe.

3. « Art. 4-2.-Des classes de mise à niveau maritime en vue de l'admission dans les sections de technicien supérieur maritime sont créées par arrêté du ministre chargé de la mer qui fixe les objectifs, les contenus et les volumes horaires de ces formations. Ces classes, d'une durée d'un an, font partie intégrante du cycle d'études préparant au brevet de technicien supérieur maritime considéré. « Selon la spécialité de brevet de technicien supérieur visée, définie par arrêté, les candidats à l'admission dans les sections de technicien supérieur maritime qui ne sont pas titulaires du baccalauréat professionnel de la spécialité “ électromécanicien marine ” ou “ conduite et gestion de l'entreprise maritime ” ou “ cultures marines ” doivent suivre la formation de mise à niveau sauf décision contraire prononcée par le chef d'établissement d'accueil sur proposition de la commission prévue au II de l'article 7. « Le passage des élèves des classes de mise à niveau dans une section de technicien supérieur maritime est prononcé par le chef de l'établissement assurant la formation de mise à niveau après avis du conseil de classe. Aucun redoublement de la classe n'est autorisé, sauf en cas de maladie ou d'accident grave dûment attesté par un certificat médical et sur décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2014-576 du 3 juin 2014 : art. 4-1, art. 4-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038259543, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.