Décret n°2019-217 du 21 mars 2019 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-217 du 21 mars 2019
IdentifiantLEGIARTI000038259549
Texte parentLEGITEXT000038259532
Référencearticle 6 du décret n°2019-217 du 21 mars 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 7.-I.-L'admission dans une section préparant au brevet de technicien supérieur maritime de l'enseignement public par la voie scolaire est organisée sous l'autorité du directeur interrégional de la mer dont relève l'établissement d'accueil dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue à l'article L. 612-3 du code de l'éducation. « II.-L'admission est prononcée par le chef d'établissement d'accueil, après qu'une commission qu'il a constituée conformément aux dispositions de l'article D. 612-1-13 du code de l'éducation, comprenant principalement des professeurs de la section de techniciens supérieurs concernée, a apprécié la candidature de chaque étudiant postulant. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2014-576 du 3 juin 2014 : art. 7

Aller plus loin

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