LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 · Article

Article 57

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2019-222 du 23 mars 2019
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites et aux poursuites
  1. Titre IV : DISPOSITIONS PORTANT SIMPLIFICATION ET RENFORCEMENT DE L'EFFICACITÉ DE LA PROCÉDURE PÉNALE
  2. Chapitre III : Dispositions relatives à l'action publique et au jugement
  3. Section 1 : Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites et aux poursuites
IdentifiantLEGIARTI000038262638
Texte parentLEGITEXT000038262498
Référencearticle 57 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 559 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2. « Lorsque le procureur de la République constate par procès-verbal qu'une personne qu'il veut citer à comparaître est sans domicile ou résidence connus ou, s'il s'agit d'une personne morale, que son siège est inconnu, ce procès-verbal, qui comporte les mentions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 551, vaut citation à parquet. Il permet de juger la personne par défaut selon les modalités prévues à l'article 412. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. 559

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038262638, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.