Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2019-222 du 23 mars 2019
RattachementSection 1 : Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites et aux poursuites
Titre IV : DISPOSITIONS PORTANT SIMPLIFICATION ET RENFORCEMENT DE L'EFFICACITÉ DE LA PROCÉDURE PÉNALE
Chapitre III : Dispositions relatives à l'action publique et au jugement
Section 1 : Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites et aux poursuites
IdentifiantLEGIARTI000038262638
Texte parentLEGITEXT000038262498
Référencearticle 57 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 559 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2. « Lorsque le procureur de la République constate par procès-verbal qu'une personne qu'il veut citer à comparaître est sans domicile ou résidence connus ou, s'il s'agit d'une personne morale, que son siège est inconnu, ce procès-verbal, qui comporte les mentions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 551, vaut citation à parquet. Il permet de juger la personne par défaut selon les modalités prévues à l'article 412. »