Décret n°2019-231 du 26 mars 2019 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-231 du 26 mars 2019
IdentifiantLEGIARTI000038277992
Texte parentLEGITEXT000038277958
Référencearticle 16 du décret n°2019-231 du 26 mars 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 612-1-24est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa, les mots : « qui le saisit, conformément aux dispositions de l'article D. 612-1-23, » sont remplacés par les mots : « qui le saisit conformément aux dispositions de l'article D. 612-1-23 » ;

3. 2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Si le candidat accepte la proposition qui lui est faite par le recteur d'académie, ce dernier procède à son inscription dans la formation retenue. Le recteur d'académie procède à cette inscription en lien avec l'autorité dont relève l'établissement lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement ne relevant pas des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture. Lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt procède à l'inscription du candidat. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038277992, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.