Décret n°2019-223 du 23 mars 2019 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 25 mars 2019.

TexteDécret n°2019-223 du 23 mars 2019
RattachementChapitre III : Organisation du scrutin
IdentifiantLEGIARTI000038278328
Texte parentLEGITEXT000038278299
Référencearticle 10 du décret n°2019-223 du 23 mars 2019 (version du 25 mars 2019)Légifrance →

1. Dès la fermeture du lieu de centralisation des votes par correspondance mentionnée à l'article 8 et après ouverture de chaque urne, le dépouillement est opéré immédiatement et sans désemparer, sous la surveillance des membres de la commission, par les scrutateurs qu'ils ont préalablement désignés.

2. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, les membres de la commission peuvent y participer.

3. Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent à la commission les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins, enveloppes électorales et enveloppes de centaine dont la régularité leur a paru douteuse, ou a été contestée par les représentants des candidats mentionnés à l'article 16.

4. L'article R. 66-2 du code électoral est applicable.

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