Décret n°2019-248 du 27 mars 2019 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 30 mars 2019.

TexteDécret n°2019-248 du 27 mars 2019
RattachementChapitre II : Dispositions particulières aux demandes et déclarations relatives à des projets situés dans le périmètre de l'opération d'intérêt national
IdentifiantLEGIARTI000038309321
Texte parentLEGITEXT000038309294
Référencearticle 9 du décret n°2019-248 du 27 mars 2019 (version du 30 mars 2019)Légifrance →

1. Lorsque le permis de construire vaut autorisation d'exploitation commerciale :

2. 1° Par dérogation aux dispositions des articles R.* 423-13-2 du code de l'urbanisme et R. 752-9 du code de commerce, la commission départementale d'aménagement commercial est réputée saisie à compter de la réception, par le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme, de la demande de permis de construire et du dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale ; ces pièces sont transmises sans délai par ce service à la commission départementale d'aménagement commercial ;

3. 2° Le premier alinéa de l'article R. 752-10 du code de commerce n'est pas applicable ;

4. 3° Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 752-10, si le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale est incomplet, le secrétariat de la commission informe le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme des pièces manquantes qui doivent figurer dans ce dossier. Ce service transmet sans délai les pièces manquantes au secrétariat de la commission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038309321, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.