1. Lorsque la personne soumise à l'obligation de prendre en compte les incidences énergétiques et environnementales liées à l'utilisation d'un véhicule de transport routier fait le choix de les traduire en valeur monétaire, les coûts, pour toute la durée de vie d'un véhicule, de la consommation d'énergie, des émissions de CO2 et des émissions de polluants sont calculés selon la méthodologie exposée aux articles 3 à 6.
Arrêté du 22 mars 2019 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
TexteArrêté du 22 mars 2019
IdentifiantLEGIARTI000038320877
Texte parentLEGITEXT000038320871
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