Publics concernés : les opérateurs économiques et les acheteurs soumis au code de la commande publique. Objet : le présent arrêté est pris en application des articles R. 2172-38 et R. 2372-24 du code de la commande publique. Il détermine les incidences énergétiques et environnementales liées à l'utilisation de véhicules à moteur que l'acheteur doit prendre en compte dans le cadre de la passation de ses marchés publics ainsi que la méthodologie à appliquer s'il est envisagé de traduire ces incidences en valeur monétaire. Entrée en vigueur : 1er avril 2019. Notice : le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 5 mai 2011 relatif aux modalités de prise en compte des incidences énergétiques et environnementales des véhicules à moteur dans les procédures de commande publique. Il tire les conséquences formelles de la codification du droit de la commande publique sans modifier l'état du droit existant et constitue une annexe de ce code. Références : l'arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer,
Vu la directive 2009/33/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie ;
Vu le code de la commande publique, notamment ses articles R. 2172-38 et R. 2372-24 ;
Vu la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne, notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 2011-493 du 5 mai 2011 relatif à la prise en compte des incidences énergétiques et environnementales des véhicules à moteur dans les procédures de commande publique,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000038320875
1. Les incidences énergétiques et environnementales à prendre en compte sont, au minimum :
2. 1. La consommation d'énergie ;
3. 2. Les émissions de dioxyde de carbone (CO2) ;
4. 3. Les émissions de composés d'azote et d'oxygène (NOx), de composés hydrocarbonés non méthaniques (HCNM) et de particules.
Article 2 LEGIARTI000038320877
1. Lorsque la personne soumise à l'obligation de prendre en compte les incidences énergétiques et environnementales liées à l'utilisation d'un véhicule de transport routier fait le choix de les traduire en valeur monétaire, les coûts, pour toute la durée de vie d'un véhicule, de la consommation d'énergie, des émissions de CO2 et des émissions de polluants sont calculés selon la méthodologie exposée aux articles 3 à 6.
Article 3 LEGIARTI000038320879
1. Coût de la consommation d'énergie sur toute la durée de vie du véhicule.
2. Le coût, en euros, de la consommation d'énergie d'un véhicule sur toute sa durée de vie est calculé au moyen de la formule paramétrique :
3. CE = QEu × VEu × D
4. dans laquelle :
5. a) QEu représente la consommation d'énergie par kilomètre d'un véhicule, établie conformément à l'article 6, exprimée en mégajoules par kilomètre (MJ/km) ;
6. Lorsque la consommation de carburant est donnée dans une unité différente, elle est convertie en mégajoules par kilomètre (MJ/km) au moyen de la formule paramétrique QEu = QCu × T, dans laquelle QCu représente la consommation de carburant par kilomètre, en litres ou en normo-mètres cubes (Nm3), et T représente la teneur énergétique du carburant concerné, telle que déterminée au tableau 1 de l'annexe au présent arrêté ;
7. b) VEu représente la valeur d'une unité d'énergie en euros (€/MJ) ;
8. VEu est déterminée par référence à la plus basse des deux valeurs entre le coût avant imposition d'une unité d'énergie d'essence et le coût avant imposition d'une unité d'énergie de gazole ;
9. Le coût avant imposition d'une unité d'énergie d'essence ou de gazole est égal au prix unitaire hors taxes de ce carburant, exprimé en euros par litre (€/litre), divisé par la teneur énergétique de ce carburant telle qu'elle figure dans le tableau 1 de l'annexe du présent arrêté ;
10. Le prix unitaire hors taxes de l'essence ou du gazole pris en compte est le prix unitaire moyen national hors taxes pendant le semestre qui précède le mois de l'engagement de la consultation, de l'envoi à la publication de l'avis d'appel public à la concurrence ou, à défaut, de la procédure d'achat ;
11. c) D représente la durée de vie restante du véhicule exprimée en kilomètres (km).
12. Lorsqu'il s'agit d'un véhicule neuf, cette valeur est celle fixée au tableau 3 de l'annexe du présent arrêté, sauf indication d'une durée de vie différente figurant dans les documents de consultation.
13. Lorsque le véhicule est d'occasion, cette valeur est déterminée selon la formule :
14. D = Dn ― Da
15. dans laquelle :
16. Dn représente la valeur figurant au tableau 3 ; et
17. Da représente le nombre de kilomètres déjà parcourus par le véhicule.
Article 4 LEGIARTI000038320881
1. Coût des émissions de CO2 sur toute la durée de vie du véhicule.
2. Le coût, en euros, correspondant aux émissions de CO2 liées à l'utilisation d'un véhicule sur toute sa durée de vie est calculé au moyen de la formule paramétrique :
3. CCO2= QCO2u × VCO2u × D
4. dans laquelle :
5. a) QCO2u représente les émissions de CO2 en kilogrammes par kilomètre (kg/km), telles que déterminées à l'article 6 ;
6. b) VCO2u représente le coût, en euro par kilogramme (€/kg), de CO2 émis, pris dans la fourchette figurant dans le tableau 2 de l'annexe du présent arrêté ;
7. La personne mentionnée à l'article 2 peut appliquer un coût plus élevé, à condition que ce coût ne soit pas supérieur au double de la valeur la plus haute figurant dans le tableau 2 ; dans tous les cas, le coût à appliquer est indiqué dans les documents de la consultation ;
8. c) D représente la durée de vie restante du véhicule exprimée en kilomètres, telle que déterminée à l'article 3 (c).
Article 5 LEGIARTI000038320883
1. Coût des émissions de polluants sur toute la durée de vie du véhicule.
2. Le coût, en euros, correspondant aux émissions de polluants liées à l'utilisation d'un véhicule sur toute sa durée de vie est calculé en additionnant, sur toute la durée de vie du véhicule, les coûts correspondant aux émissions de NOx, de HCNM et de particules.
3. Le coût, en euros, correspondant à chaque polluant, lié à l'utilisation d'un véhicule sur toute sa durée de vie est calculé au moyen de la formule paramétrique :
4. CP = QPu × VPu × D
5. dans laquelle :
6. a) QPu représente les émissions en gramme par kilomètre (g/km), telles que déterminées à l'article 6 ;
7. b) VPu représente le coût du polluant, en euros par gramme (€/g), figurant dans le tableau 2 de l'annexe au présent arrêté ;
8. La personne mentionnée à l'article 2 peut appliquer un coût plus élevé, à condition que ce coût ne soit pas supérieur au double de la valeur figurant dans le tableau 2 ; dans tous les cas, le coût à appliquer est indiqué dans les documents de la consultation ;
9. c) D représente la durée de vie restante du véhicule exprimée en kilomètres telle que déterminée à l'article 3 (c).
Article 6 LEGIARTI000038320885
1. La consommation de carburant ainsi que les émissions de CO2 et de polluants par kilomètre, sont fondées sur les procédures d'essai communautaires normalisées, en ce qui concerne les véhicules pour lesquels de telles procédures d'essai sont définies dans la législation communautaire en matière de réception par type. Pour les véhicules qui ne sont pas couverts par une procédure d'essai communautaire normalisée, la comparabilité des différentes offres est assurée au moyen de procédures d'essai largement reconnues ou de résultats d'essais réalisés pour l'autorité publique, ou d'informations fournies par le constructeur.
Article 7 LEGIARTI000038320887
1. Le présent arrêté est applicable aux marchés publics soumis au code de la commande publique, conclus par l'Etat ou ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 8 LEGIARTI000038320889
1. Le présent arrêté constitue l'annexe n° 11 du code de la commande publique.
Article 9 LEGIARTI000038320891
A abrogé :
- Arrêté du 5 mai 2011 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 6-1, art. 7, art. 8, art. null
Divisions : Annexe
Article 10 LEGIARTI000038320893
1. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2019.
2. Il s'applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement à sa date d'entrée en vigueur.
Article 11 LEGIARTI000038320895
1. Le directeur général de l'énergie et du climat, la directrice des affaires juridiques et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe LEGIARTI000038320897
1. ANNEXE
2. TABLEAU 1
Teneur énergétique des carburants |
|---|
Carburants | Teneurs énergétiques |
|---|
Gazole | 36 MJ/litre |
Essence | 32 MJ/litre |
Gaz naturel/biogaz | 33-38 MJ/Nm3 |
Gaz de pétrole liquéfié (GPL) | 24 MJ/litre |
Éthanol | 21 MJ/litre |
Biodiesel | 33 MJ/litre |
Emulsions | 32 MJ/litre |
Hydrogène | 11 MJ/Nm³ |
3. TABLEAU 2
Coût des émissions dans le transport routier |
|---|
Emissions | Coûts |
|---|
CO2 | 0,03/0,04 €/kg |
NOx | 0,004 4 €/g |
HCNM | 0,001 €/g |
Particules | 0,087 €/g |
4. TABLEAU 3
Kilométrage total des véhicules de transport routier |
|---|
Catégories de véhicules (catégories M et N telles que définies par l'article R. 311-1 du code de la route) | Kilométrages totaux |
|---|
Voitures particulières (M1) | 200 000 km |
Véhicules utilitaires légers (N1) | 250 000 km |
Poids lourds (N2, N3) | 1 000 000 km |
Autobus (M2, M3) | 800 000 km |
Fait le 22 mars 2019.
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des affaires juridiques, L. Bedier Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat, L. Michel La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer, E. Berthier
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Cité par 1 texte
Code de la commande publique - art. Annexe (M)