Décret n°2019-264 du 2 avril 2019 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2020.

TexteDécret n°2019-264 du 2 avril 2019
RattachementChapitre IV : Droit au séjour des ressortissants britanniques et des membres de leur famille séjournant régulièrement en France depuis au moins cinq ans
IdentifiantLEGIARTI000038331271
Texte parentLEGITEXT000038331224
Référencearticle 11 du décret n°2019-264 du 2 avril 2019 (version du 31 janvier 2020)Légifrance →

1. Pour l'application du 2° du I, du II, du 2° du III et du IV de l'article 3 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée, le ressortissant britannique ou le ressortissant de pays tiers autre que britannique membre de sa famille, résidant en France depuis au moins cinq années et sollicitant pour la première fois la carte de résident mentionnée à l'article L. 314-8 du même code, doit présenter à l'appui de sa demande les pièces suivantes :

2. 1° Un passeport en cours de validité ;

3. 2° Une photographie de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récente et parfaitement ressemblante ;

4. 3° S'il en est détenteur, le titre de séjour dont il est titulaire ;

5. 4° S'il n'a jamais été détenteur d'un titre de séjour, un justificatif établissant la date de l'installation en France ;

6. 5° La justification qu'il dispose de ressources suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au 2° de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes, une décision favorable peut être prise si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit.

7. La condition prévue à l'alinéa précédent n'est pas exigée de l'étranger titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; elle n'est pas exigée du ressortissant de pays tiers titulaire du titre de séjour portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles » ou « Vie privée et familiale ».

8. 6° S'il n'est pas détenteur d'un titre de séjour, la justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038331271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.