Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article R. 232-89, il est inséré un article R. 232-89-1 ainsi rédigé :
2. « Art. R. 232-89-1. - Sans préjudice de la possibilité de parvenir ultérieurement à un accord, il est mis fin à la procédure de composition administrative :
3. « 1° Lorsque la personne à laquelle elle a été proposée exprime un refus ou omet de se prononcer dans le délai fixé au deuxième alinéa de l'article R. 232-89 ;
4. « 2° A défaut d'accord conclu dans les délais mentionnés aux troisième et cinquième alinéas de l'article R. 232-89 ;
5. « 3° Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège et qu'il n'est pas fait application de la procédure mentionnée au cinquième alinéa de l'article R. 232-89 ;
6. « 4° Lorsque la commission des sanctions refuse d'homologuer l'accord validé par le collège ;
7. « 5° En cas de non-respect de l'accord par la personne signataire.
8. « Il est alors fait application des articles R. 232-90 à R. 232-98-1. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code du sport. : art. R232-89-1