Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 · Article

Article 47

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-322 du 12 avril 2019
IdentifiantLEGIARTI000038373154
Texte parentLEGITEXT000038373035
Référencearticle 47 du décret n°2019-322 du 12 avril 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 232-89, il est inséré un article R. 232-89-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 232-89-1. - Sans préjudice de la possibilité de parvenir ultérieurement à un accord, il est mis fin à la procédure de composition administrative :

3. « 1° Lorsque la personne à laquelle elle a été proposée exprime un refus ou omet de se prononcer dans le délai fixé au deuxième alinéa de l'article R. 232-89 ;

4. « 2° A défaut d'accord conclu dans les délais mentionnés aux troisième et cinquième alinéas de l'article R. 232-89 ;

5. « 3° Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège et qu'il n'est pas fait application de la procédure mentionnée au cinquième alinéa de l'article R. 232-89 ;

6. « 4° Lorsque la commission des sanctions refuse d'homologuer l'accord validé par le collège ;

7. « 5° En cas de non-respect de l'accord par la personne signataire.

8. « Il est alors fait application des articles R. 232-90 à R. 232-98-1. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038373154, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.