Article 1 LEGIARTI000038373106
1. Le code du sport est modifié conformément aux articles 2 à 66 du présent décret.
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) ; personnes faisant l'objet de poursuites disciplinaires diligentées par cette autorité ; sportifs. Objet : réforme de la procédure disciplinaire mise en œuvre par l'AFLD. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : ce décret tire les conséquences des nouvelles procédures issues de l'ordonnance du 19 décembre 2018, il modifie les dispositions de la partie règlementaire du code du sport qui régissent le suivi médical des sportifs et la lutte contre le dopage. Il précise les modalités selon lesquelles sont conduites les procédures disciplinaires par l'AFLD, notamment en prenant acte de la suppression de la compétence disciplinaire des fédérations sportives nationales et en introduisant la procédure de composition administrative. Références : le décret et les dispositions du code du sport telles que modifiées par lui peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des sports,
Vu le code du sport dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage ;
Vu l'avis de l'Agence française de lutte contre le dopage en date du 10 janvier 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
1. Le code du sport est modifié conformément aux articles 2 à 66 du présent décret.
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1. I. - Lorsque le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage a adressé à l'intéressé une proposition d'entrée en voie de composition administrative en application du VII de l'article 37 de l'ordonnance du 19 décembre 2018, cette proposition porte à la connaissance de l'intéressé les informations prévues par l'article R. 232-88 tel que modifié par le projet de décret, qui ne l'auraient pas été préalablement au cours de la procédure.
2. II. - Lorsque le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage a adressé à l'intéressé une proposition d'entrée en voie de composition administrative en application du VII de l'article 37 de l'ordonnance du 19 décembre 2018, la commission des sanctions ne peut faire usage des pouvoirs qu'elle détient en vertu de l'article L. 232-23 à l'égard de l'intéressé pendant le délai ouvert à celui-ci pour se prononcer sur la proposition d'entrée en voie de composition administrative, à moins qu'il n'exprime son refus.
3. III. - Lorsque la proposition adressée par le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage à l'intéressé a été acceptée par ce dernier et pendant les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas de l'article R. 232-89 tel que modifié par le projet de décret, la commission des sanctions ne peut faire usage des pouvoirs qu'elle détient en vertu de l'article L. 232-23 à l'égard de l'intéressé à moins que le collège refuse, dans ce délai, de valider l'accord de composition administrative.
4. IV. - Lorsque les procédures de sanction engagées par les fédérations sportives ont donné lieu à décision avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, la durée de la suspension provisoire ou de l'interdiction éventuellement prononcée est déduite de la durée d'interdiction le cas échéant prononcée par la commission des sanctions.
1. La ministre des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 avril 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre des sports, Roxana Maracineanu
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 avril 2019).