Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 232-67-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 232-67-10.-L'unité de gestion du passeport de l'athlète procède à l'examen initial de tous les profils. « Au vu des données successives intégrées dans l'algorithme de statistique prédictive concernant un sportif, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète peut : « 1° Porter les constatations qu'il a effectuées à la connaissance du directeur du département des contrôles en lui recommandant, le cas échéant, de poursuivre le recueil des données physiologiques ou d'orienter des contrôles ultérieurs ; « 2° Soumettre les données du profil à l'examen d'un expert choisi dans la liste mentionnée à l'article R. 232-67-11 lorsqu'il constate un résultat de profil atypique ou que d'autres éléments du profil le justifient. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code du sport. : art. R232-67-10