Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 · Article

Article 67

Article en vigueur depuis le 15 avril 2019.

TexteDécret n°2019-322 du 12 avril 2019
IdentifiantLEGIARTI000038373172
Texte parentLEGITEXT000038373035
Référencearticle 67 du décret n°2019-322 du 12 avril 2019 (version du 15 avril 2019)Légifrance →

1. I. - Lorsque le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage a adressé à l'intéressé une proposition d'entrée en voie de composition administrative en application du VII de l'article 37 de l'ordonnance du 19 décembre 2018, cette proposition porte à la connaissance de l'intéressé les informations prévues par l'article R. 232-88 tel que modifié par le projet de décret, qui ne l'auraient pas été préalablement au cours de la procédure.

2. II. - Lorsque le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage a adressé à l'intéressé une proposition d'entrée en voie de composition administrative en application du VII de l'article 37 de l'ordonnance du 19 décembre 2018, la commission des sanctions ne peut faire usage des pouvoirs qu'elle détient en vertu de l'article L. 232-23 à l'égard de l'intéressé pendant le délai ouvert à celui-ci pour se prononcer sur la proposition d'entrée en voie de composition administrative, à moins qu'il n'exprime son refus.

3. III. - Lorsque la proposition adressée par le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage à l'intéressé a été acceptée par ce dernier et pendant les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas de l'article R. 232-89 tel que modifié par le projet de décret, la commission des sanctions ne peut faire usage des pouvoirs qu'elle détient en vertu de l'article L. 232-23 à l'égard de l'intéressé à moins que le collège refuse, dans ce délai, de valider l'accord de composition administrative.

4. IV. - Lorsque les procédures de sanction engagées par les fédérations sportives ont donné lieu à décision avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, la durée de la suspension provisoire ou de l'interdiction éventuellement prononcée est déduite de la durée d'interdiction le cas échéant prononcée par la commission des sanctions.

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