Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 · Article

Article 63

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-322 du 12 avril 2019
IdentifiantLEGIARTI000038373170
Texte parentLEGITEXT000038373035
Référencearticle 63 du décret n°2019-322 du 12 avril 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 241-16, sont insérés les articles R. 241-16-1 et R. 241-16-2 ainsi rédigés :

2. « Art. R. 241-16-1.-Le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage propose à l'intéressé d'entrer en voie de composition administrative dans les conditions prévues à l'article R. 232-89. « Sans préjudice de la possibilité de parvenir ultérieurement à un accord, la procédure de composition administrative est interrompue dans les conditions prévues à l'article R. 232-89-1.

3. « Art. R. 241-16-2.-Le collège peut prendre une décision de classement. Lorsque le collège décide de l'ouverture d'une procédure disciplinaire, la notification des griefs est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. « La notification des griefs est transmise au président de la commission des sanctions. Le cas échéant, copie en est adressée, par tout moyen, à la fédération sportive concernée. Cette fédération peut adresser des observations écrites à la commission des sanctions. « L'intéressé dispose d'un délai d'un mois pour transmettre au président de la commission des sanctions des observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés. La notification des griefs mentionne ce délai et précise que l'intéressé peut prendre connaissance des autres pièces du dossier auprès de la commission des sanctions, ainsi que s'en faire délivrer ou adresser une copie, et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix. « Le membre du collège ou l'agent désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11, qui a accès à l'ensemble des pièces du dossier, reçoit, de la part du secrétariat de la commission, une copie des observations écrites de l'intéressé sur les griefs qui lui ont été notifiés et peut y répondre par écrit. La réponse est communiquée à la personne mise en cause. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038373170, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.