Décret n°2019-325 du 15 avril 2019 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 17 avril 2019.

TexteDécret n°2019-325 du 15 avril 2019
IdentifiantLEGIARTI000038382508
Texte parentLEGITEXT000038382497
Référencearticle 2 du décret n°2019-325 du 15 avril 2019 (version du 17 avril 2019)Légifrance →

1. Dans le cadre de cette expérimentation, l'affichage doit mentionner, le cas échéant, pour les produits utilisés, la catégorie mentionnée à l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, dont ils relèvent.

2. Il peut, en outre, mentionner, pour les produits utilisés, le fournisseur des produits, le lieu de production, le mode de transformation des produits, des informations nutritionnelles ainsi que toute autre information jugée utile par la collectivité territoriale et, pour les plats préparés, la mention « fait maison » définie à l'article L. 122-20 du code de la consommation.

3. L'information sur la composition des menus peut figurer sous la forme de pictogrammes dans les menus affichés. Cette information peut également être publiée par voie électronique.

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