Référencearticle 3 du décret n°2019-325 du 15 avril 2019 (version du 17 avril 2019)Légifrance →
1. Dans les six mois précédant la fin de l'expérimentation, la collectivité transmet au préfet une évaluation de la mise en œuvre de celle-ci.
2. Le préfet transmet une synthèse de ces évaluations au comité régional de l'alimentation mentionné à l'article L. 230-5-5 du code rural et de la pêche maritime.
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