Arrêté du 15 avril 2019 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 15 avril 2019.

TexteArrêté du 15 avril 2019
IdentifiantLEGIARTI000038384113
Texte parentLEGITEXT000038384102
Référencearticle 2 de l'arrêté du 15 avril 2019 (version du 15 avril 2019)Légifrance →

1. Les fréquences du programme de prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses réalisés dans le cadre du contrôle sanitaire mentionné à l'article D. 1332-47 du code de la santé publique, portant sur l'eau de remplissage et de la zone de la baignade artificielle, figurent en annexe II du présent arrêté.

2. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut modifier le contenu des analyses ainsi que la fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses à effectuer chaque année, dans les conditions suivantes :

3. 1° Les fréquences prévues à l'annexe II peuvent être réduites d'un facteur 2 au maximum lorsque les conditions suivantes sont vérifiées :

4. a) Les résultats obtenus pour les échantillons prélevés au cours de la saison balnéaire précédente sont constants et respectent les limites de qualité réglementaires ;

5. b) Aucun facteur n'est susceptible d'altérer la qualité des eaux ;

6. 2° Des prélèvements et des analyses supplémentaires, y compris portant sur des paramètres ne figurant pas en annexe II du présent arrêté, peuvent être réalisés lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé estime que les risques sanitaires liés à la baignade artificielle le nécessitent, notamment dans les situations suivantes :

7. a) La température de l'eau de baignade est supérieure à 25 °C ;

8. b) La fréquentation en baigneurs est régulièrement supérieure à la moitié de la fréquentation maximale journalière ;

9. c) Le profil prévu à l'article D. 1332-44 du code de la santé publique met en évidence une vulnérabilité de la baignade.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038384113, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.