Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 15 avril 2019 relatif au programme d'analyses de la qualité de l'eau et aux limites et références de qualité des baignades artificielles

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 avril 2019
NatureArrêté
Signé le15 avril 2019
Publié le17 avril 2019
Articles9 articles en vigueur
NORSSAP1901373A
IdentifiantLEGITEXT000038384102
RéférenceArrêté du 15 avril 2019 relatif au programme d'analyses de la qualité de l'eau et aux limites et références de qualité des baignades artificielles, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : personnes responsables des eaux de baignade artificielle, communes et leurs groupements compétents, préfets, directeurs généraux des agences régionales de santé. Objet : programme d'analyses de la qualité de l'eau et définition des limites et références de qualité des baignades artificielles. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 15 avril 2019. Notice : le présent arrêté fixe les limites et références de qualité de l'eau de baignade et de l'eau de remplissage d'une baignade artificielle, les modalités de réalisation des analyses du contrôle sanitaire de l'eau et la liste minimale des paramètres suivis au titre de la surveillance mise en œuvre par la personne responsable d'une baignade artificielle. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1332-47 à D. 1332-54 ;

Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail du 23 janvier 2017 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 3 mai 2018 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 26 juillet 2018,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000038384112

1. Les limites et références de qualité de l'eau de la baignade artificielle et de l'eau de remplissage de la baignade artificielle figurent en annexe I du présent arrêté.

Article 2 LEGIARTI000038384113

1. Les fréquences du programme de prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses réalisés dans le cadre du contrôle sanitaire mentionné à l'article D. 1332-47 du code de la santé publique, portant sur l'eau de remplissage et de la zone de la baignade artificielle, figurent en annexe II du présent arrêté.

2. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut modifier le contenu des analyses ainsi que la fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses à effectuer chaque année, dans les conditions suivantes :

3. 1° Les fréquences prévues à l'annexe II peuvent être réduites d'un facteur 2 au maximum lorsque les conditions suivantes sont vérifiées :

4. a) Les résultats obtenus pour les échantillons prélevés au cours de la saison balnéaire précédente sont constants et respectent les limites de qualité réglementaires ;

5. b) Aucun facteur n'est susceptible d'altérer la qualité des eaux ;

6. 2° Des prélèvements et des analyses supplémentaires, y compris portant sur des paramètres ne figurant pas en annexe II du présent arrêté, peuvent être réalisés lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé estime que les risques sanitaires liés à la baignade artificielle le nécessitent, notamment dans les situations suivantes :

7. a) La température de l'eau de baignade est supérieure à 25 °C ;

8. b) La fréquentation en baigneurs est régulièrement supérieure à la moitié de la fréquentation maximale journalière ;

9. c) Le profil prévu à l'article D. 1332-44 du code de la santé publique met en évidence une vulnérabilité de la baignade.

Article 3 LEGIARTI000038384116

1. La personne responsable de la baignade artificielle met en œuvre une surveillance selon les modalités figurant en annexe III, au moins deux fois par jour d'ouverture de la baignade artificielle.

Article 4 LEGIARTI000038384117

1. Les mesures de sécurité sanitaire mises en œuvre dans le cadre du contrôle sanitaire comprennent toutes mesures autres que l'inspection de l'installation de la baignade artificielle et que le programme de prélèvements et d'analyses de l'eau.

2. Ces mesures correspondent au contrôle de la conformité du dossier de déclaration ou d'autorisation si l'eau de remplissage est une eau autre que l'eau destinée à la consommation humaine, à la mise en œuvre des mesures de gestion en cas de non-conformités de la qualité de l'eau, à la tenue du carnet sanitaire.

Article 5 LEGIARTI000038384107

1. Le présent arrêté entre en vigueur le 15 avril 2019.

Article 6 LEGIARTI000038384108

1. Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe I LEGIARTI000053310914

1. LIMITES ET RÉFÉRENCES DE QUALITÉ DE L'EAU DE BAIGNADE ET DE L'EAU DE REMPLISSAGE D'UNE BAIGNADE ARTIFICIELLE


Eau de la baignade artificielle

Eau de remplissage d'une baignade artificielle

Paramètre

Limite de qualité pour toutes les baignades (systèmes ouvert et fermé)

Référence de qualité pour les baignades en système ouvert

Référence de qualité pour les baignades en système fermé

Limite de qualité pour les baignades en système ouvert

Limite de qualité pour les baignades en système fermé

Unité

Escherichia coli

500 en eau douce

250 en eau de mer

-

100

500 en eau douce

250 eau de mer

100

(NPP/ 100mL)

Entérocoques intestinaux

200 en eau douce

100 en eau de mer

-

40

200 en eau douce

100 en eau de mer

40

(NPP/ 100mL)

Pseudomonas aeruginosa

100

-

-

-

-

(UFC/ 100mL)

Staphylocoques pathogènes

20

-

-

-

-

(UFC/ 100mL)

Phosphore total exprimé en P

-

-

-

-

30

(μ g/ L)

Transparence de l'eau

La transparence de l'eau doit être supérieure ou égale à 1

-

-

-

-

mètre

Développement de biofilms sur l'ensemble des surfaces de la baignade

Absence

Absence

-

-

Efflorescence de cyanobactéries


-

-

Absence d'efflorescence

Absence d'efflorescence

Article Annexe II LEGIARTI000053310911

1. MODALITÉS DE FRÉQUENCE DES ANALYSES DU CONTRÔLE SANITAIRE DE L'EAU

2. Les prélèvements d'échantillons d'eau à des fins d'analyses sont réalisés de manière à être représentatifs de la zone fréquentée par les baigneurs.


Paramètre

Fréquence d'analyses

Escherichia coli

1 analyse avant le début de la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public puis fréquence d'analyses bimensuelle pendant la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public*

Entérocoques intestinaux

1 analyse avant le début de la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public puis fréquence d'analyses bimensuelle pendant la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public*

Pseudomonas aeruginosa

1 analyse avant le début de la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public puis fréquence d'analyses bimensuelle pendant la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public*

Staphylocoques pathogènes

1 analyse avant le début de la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public puis fréquence d'analyses bimensuelle pendant la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public*

Phosphore total**

1 analyse avant le début de la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public puis fréquence d'analyses bimensuelle pendant la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public*

Transparence de l'eau

1 analyse avant le début de la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public puis fréquence d'analyses bimensuelle pendant la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public*

Développement de biofilms sur l'ensemble des surfaces de la baignade

1 avant le début de la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public puis fréquence bimensuelle pendant la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public*

Température

1 analyse avant le début de la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public puis fréquence d'analyses bimensuelle pendant la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public*

pH

1 analyse avant le début de la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public puis fréquence d'analyses bimensuelle pendant la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public*

3. * La fréquence peut être réduite d'un facteur 2 au maximum par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions mentionnées à l'article 2 du présent arrêté.

4. ** Pour les baignades artificielles à système fermé.

Article Annexe III LEGIARTI000053310909

1. MODALITÉS DE SUIVI DE LA QUALITÉ DE L'EAU DE LA ZONE DE BAIGNADE DANS LE CADRE DE LA SURVEILLANCE MISE EN ŒUVRE PAR LA PERSONNE RESPONSABLE D'UNE BAIGNADE ARTIFICIELLE


Paramètre

Méthode d'analyse

Température de l'eau

-

Biofilm

Surveillance visuelle

Macroalgues, phytoplancton dont cyanobactéries

Surveillance visuelle

Transparence

Surveillance visuelle

pH

La méthode mise en œuvre permet l'obtention de résultats représentatifs de la zone fréquentée par les baigneurs.

Fait le 15 avril 2019.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale adjointe de la santé, A.-C. Amprou

Textes cités liens · DILA1

Code de la santé publique (V)
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 avril 2019).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000038384102, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.