1. La personne responsable de la baignade artificielle met en œuvre une surveillance selon les modalités figurant en annexe III, au moins deux fois par jour d'ouverture de la baignade artificielle.
Arrêté du 15 avril 2019 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 15 avril 2019.
TexteArrêté du 15 avril 2019
IdentifiantLEGIARTI000038384116
Texte parentLEGITEXT000038384102
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