Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 5 avril 2019 relatif aux groupements de coopération sanitaire

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 avril 2019
NatureArrêté
Signé le5 avril 2019
Publié le18 avril 2019
Articles4 articles en vigueur
NORSSAH1910272A
IdentifiantLEGITEXT000038387629
RéférenceArrêté du 5 avril 2019 relatif aux groupements de coopération sanitaire, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

La ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6133-1 à L. 6133-10, R. 6133-1-1 et R. 6133-9 ;

Vu l'ordonnance n° 2017-28 du 12 janvier 2017 relative à la constitution et au fonctionnement des groupements de coopération sanitaire ;

Vu le décret n° 2017-631 du 25 avril 2017 relatif à la constitution et au fonctionnement des groupements de coopération sanitaire,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000038387637

1. La décision d'approbation prise par le directeur général de l'agence régionale de santé fait notamment mention :

2. 1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;

3. 2° De l'identité de ses membres ;

4. 3° De son siège social ;

5. 4° De la durée de la convention.

6. Dans le cas où le groupement de coopération a pour objet d'exploiter les autorisations détenues par un ou plusieurs de ses membres, la décision mentionne également :

7. 1° La ou les personne(s) titulaire(s) des autorisations exploitées en commun désignées par leurs numéros d'identification, appelés numéros FINESS ainsi que leurs coordonnées ;

8. 2° La nature des autorisations exploitées en commun. Le cas échéant, la décision précise si l'exploitation commune porte sur tout ou partie d'une autorisation de soins autorisée, en application des dispositions du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de santé publique ;

9. 3° Le site géographique d'exploitation en commun ;

10. 4° Lorsque l'exploitation porte sur une autorisation d'équipement matériel lourd et que ce dernier a fait l'objet d'un transfert sur le site d'exploitation commune, les coordonnées d'implantation précédant ce transfert ;

11. 5° Le cas échéant, l'autorisation du groupement à facturer les soins délivrés aux patients pour le compte de ses membres mentionnant l'échelle tarifaire applicable au groupement. La décision précise les numéros d'identification, appelés numéros FINESS de l'entité géographique du groupement autorisé à facturer des soins remboursables pour le compte de ses membres ainsi que ceux des entités géographiques des établissements membres n'étant plus autorisés à facturer au titre de l'autorisation exploitée en commun.

Article 2 LEGIARTI000038387639

1. Chaque année, avant le 30 juin, le groupement de coopération sanitaire transmet au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport d'activité comprenant les éléments suivants :

2. 1° La dénomination du groupement, l'adresse de son siège, sa nature juridique, sa composition et la qualité de ses membres ;

3. 2° Le ou les objets poursuivis par le groupement ;

4. 3° Le cas échéant, la détention par le groupement d'autorisations d'équipements matériels lourds ainsi que la nature et la durée de ces autorisations ;

5. 4° Le cas échéant, la détention par le groupement d'autorisations d'activités de soins ainsi que la nature et la durée de ces autorisations ;

6. 5° Le cas échéant, la vocation du groupement à exploiter une ou plusieurs autorisations détenues par ses membres, et les modalités de facturation ;

7. 6° Le positionnement du groupement sur son territoire et notamment les actions de coordination et coopération menées dans son périmètre géographique et pouvant avoir un impact sur son activité ;

8. 7° Les indicateurs d'évaluation de l'activité réalisée par le groupement de coopération sanitaire ;

9. 8° Le bilan des actions engagées ;

10. 9° Les comptes financiers du groupement approuvés par l'assemblée générale.

11. Le bilan de l'action du comité restreint est annexé au rapport d'activité.

12. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander au groupement tout autre élément nécessaire à la réalisation du bilan annuel de l'action des groupements de coopération sanitaire.

Article 3 LEGIARTI000038387633

A abrogé :

  • Arrêté du 23 juillet 2010 : art. 1, art. 2, art. 3
    Divisions : SECTION I : CONSTITUTION

Article 4 LEGIARTI000038387635

1. La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 avril 2019.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'offre de soins, C. Courrèges

Textes cités liens · DILA3

Code de la santé publique (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 avril 2019).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000038387629, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.