Article en vigueur depuis le 27 septembre 1997, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2026.
TexteArrêté du 9 septembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000038393727
Texte parentLEGITEXT000038393715
Référencearticle 7 de l'arrêté du 9 septembre 1997 (version du 27 septembre 1997)Légifrance →
1. Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive, conformément aux dispositions des articles 16, 23, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 modifié susvisé.
2. Il précise également s'il souhaite subir l'épreuve facultative.
3. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
4. Le brevet de technicien supérieur Diététique est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.
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