Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 9 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Diététique

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le9 septembre 1997
Publié le26 septembre 1997
Articles17 articles en vigueur
NORMENL9702392A
IdentifiantLEGITEXT000038393715
RéférenceArrêté du 9 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Diététique, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le décret no 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Secteur sanitaire et social du 3 février 1997 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 28 avril 1997 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 9 avril 1997,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000038393729

1. La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Diététique sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2 LEGIARTI000038393726

1. Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur Diététique sont définies en annexe I au présent arrêté.

Article 3 LEGIARTI000038393730

1. La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur Diététique comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l'examen sont précisées en annexe II au présent arrêté.

Article 4 LEGIARTI000038393722

1. En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l'horaire hebdomadaire figurant en annexe III au présent arrêté.

Article 5 LEGIARTI000038393728

1. Le règlement d'examen est fixé en annexe IV au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe V au présent arrêté.

Article 6 LEGIARTI000038393720

1. Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

2. La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.

Article 7 LEGIARTI000038393727

1. Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive, conformément aux dispositions des articles 16, 23, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 modifié susvisé.

2. Il précise également s'il souhaite subir l'épreuve facultative.

3. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.

4. Le brevet de technicien supérieur Diététique est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Article 8 LEGIARTI000038393721

1. Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 6 novembre 1987 portant modification des conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Diététique et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté.

2. La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 6 novembre 1987 précité, et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 17 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

Article 9 LEGIARTI000038393723

1. La première session du brevet de technicien supérieur Diététique organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 1998. La dernière session du brevet de technicien supérieur Diététique organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 6 novembre 1987 portant définition du brevet de technicien supérieur Diététique et modifiant les modalités de formation sanctionnée par ce diplôme et de l'arrêté du 6 novembre 1987 portant modification des conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Diététique aura lieu en 1997. A l'issue de cette session, les arrêtés du 6 novembre 1987 précités sont abrogés.

Article 9 bis LEGIARTI000051663751

1. Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa version résultant de l'arrêté du 5 mai 2025 modifiant l'arrêté du 9 septembre 1997 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur "diététique".

Article 10 LEGIARTI000038393724

1. Le directeur des lycées et collèges, le directeur général de la santé et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe I LEGIARTI000038395184

1. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante

2. https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038391620

Article Annexe II LEGIARTI000051664382

1. Annexe non reproduite.

Nota : Vous pouvez consulter l'annexe avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038391620. Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 5 mai 2025 (NOR : MENS2511022A) : Au B de l'annexe II de l'arrêté du 9 septembre 1997 susvisé, après le troisième paragraphe, est ajouté le paragraphe suivant : Pour chaque session d'examen, deux catégories de candidats sont évaluées dans le cadre du stage de diététique thérapeutique : - les candidats en formation l'année de la session d'examen qui auront une note de stage de diététique thérapeutique, à condition d'avoir réalisé 10 semaines de stage thérapeutique : pour ces candidats, la note finale de l'épreuve E4 est obtenue en calculant la moyenne de la note de stage, affectée d'un coefficient 1 et de celle de la soutenance orale, affectée d'un coefficient 3 ; - les candidats qui n'auront pas de note de stage (candidats de sessions antérieures qui se représentent à l'épreuve sans avoir refait de stages, ceux dont la durée de stage dans une même structure est inférieure à 4 semaines …) : pour ces candidats, la note finale de l'épreuve E4 est celle obtenue à la suite de la soutenance orale.

Article Annexe III LEGIARTI000038395180

1. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante

2. https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038391620

Article Annexe IV LEGIARTI000038395178

1. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante

2. https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038391620

Article Annexe V LEGIARTI000051664386

1. Annexe non reproduite.

Nota : Vous pouvez consulter l'annexe avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038391620. Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 2025 (NOR : MENS2511022A) : Au 2 de la définition d'épreuve " E4 : Présentation et soutenance de mémoire " de l'annexe V du même arrêté, est ajouté le paragraphe suivant : Pour chaque session d'examen, deux catégories de candidats sont évaluées dans le cadre du stage de diététique thérapeutique : - les candidats en formation l'année de la session d'examen qui auront une note de stage de diététique thérapeutique, à condition d'avoir réalisé 10 semaines de stage thérapeutique : pour ces candidats, la note finale de l'épreuve E4 est obtenue en calculant la moyenne de la note de stage, affectée d'un coefficient 1 et de celle de la soutenance orale, affectée d'un coefficient 3 ; - les candidats qui n'auront pas de note de stage (candidats de sessions antérieures qui se représentent à l'épreuve sans avoir refait de stages, ceux dont la durée de stage dans une même structure est inférieure à 4 semaines …) : pour ces candidats, la note finale de l'épreuve E4 est celle obtenue à la suite de la soutenance orale.

Article Annexe VI LEGIARTI000038395174

1. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante

2. https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038391620

Fait à Paris, le 9 septembre 1997.

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées et collèges, A. Boissinot Le ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la santé :

Le chef de service, A. Lefebvre

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 septembre 1997).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000038393715, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.