Arrêté du 9 septembre 1997 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 27 septembre 1997, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2026.

TexteArrêté du 9 septembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000038393721
Texte parentLEGITEXT000038393715
Référencearticle 8 de l'arrêté du 9 septembre 1997 (version du 27 septembre 1997)Légifrance →

1. Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 6 novembre 1987 portant modification des conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Diététique et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté.

2. La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 6 novembre 1987 précité, et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 17 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038393721, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.