Arrêté du 14 janvier 2019 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2020.

TexteArrêté du 14 janvier 2019
RattachementChapitre II : MESURES DE SÉCURITÉ POUR L'APPLICATION DE LA PROCÉDURE D'AUTHENTIFICATION FORTE DU CLIENT
IdentifiantLEGIARTI000038406310
Texte parentLEGITEXT000038406291
Référencearticle 5 de l'arrêté du 14 janvier 2019 (version du 31 décembre 2020)Légifrance →

1. I. - Lorsqu'ils appliquent la procédure d'authentification forte du client, conformément au 2° du I de l'article L. 133-44 du code monétaire et financier, les prestataires de services de paiement, outre les éléments exigés à l'article 4 du présent arrêté, prennent également des mesures de sécurité qui satisfont à chacune des exigences suivantes :

2. 1° Le payeur est informé du montant de l'opération de paiement et du bénéficiaire ;

3. 2° Le code d'authentification généré est spécifique au montant de l'opération de paiement et au bénéficiaire approuvé par le payeur lors de l'initiation de l'opération ;

4. 3° Le code d'authentification accepté par le prestataire de services de paiement correspond au montant spécifique initial de l'opération de paiement et à l'identité du bénéficiaire approuvé par le payeur ;

5. 4° Toute modification du montant ou du bénéficiaire entraîne l'invalidation du code d'authentification généré.

6. II. - Pour l'application du I du présent article, les prestataires de services de paiement prennent des mesures de sécurité garantissant la confidentialité, l'authenticité et l'intégrité de chacun des éléments suivants :

7. 1° Le montant de l'opération et le bénéficiaire durant l'ensemble des phases de l'authentification ;

8. 2° Les informations qui s'affichent pour le payeur durant l'ensemble des phases de l'authentification, y compris la génération, la transmission et l'utilisation du code d'authentification.

9. III. - Lorsque les prestataires de services de paiement appliquent l'authentification forte du client conformément au 2° du I de l'article L. 133-44 du code monétaire et financier, pour l'application du 2° du I du présent article, et les exigences suivantes sont applicables au code d'authentification :

10. 1° En ce qui concerne les opérations de paiement liées à une carte pour lesquelles le payeur a donné son consentement quant au montant exact des fonds à bloquer en vertu des articles L. 133-42 et L. 133-43 du code monétaire et financier, le code d'authentification est spécifique au montant au blocage duquel le payeur a donné son consentement et que le payeur a approuvé lors de l'initiation de l'opération ;

11. 2° En ce qui concerne les opérations de paiement pour lesquelles le payeur a donné son consentement à l'exécution d'une série d'opérations de paiement électronique à distance en faveur d'un ou de plusieurs bénéficiaires, le code d'authentification est spécifique au montant total de la série d'opérations de paiement et aux bénéficiaires désignés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038406310, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.