Article abrogé, en vigueur du 15 juin 1999 au 15 janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 10 février 1993
RattachementChapitre I : Armes à feu et munitions, et leurs éléments, de 1re catégorie (§ 1, 2 et 3) acquis à titre personnel, du I de la 4e catégorie, de la 5e catégorie, et des I et III de la 7e catégorie.
Titre II : Dispositions particulières concernant les marchandises visées aux articles 3, 16 et 19 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée
Chapitre I : Armes à feu et munitions, et leurs éléments, de 1re catégorie (§ 1, 2 et 3) acquis à titre personnel, du I de la 4e catégorie, de la 5e catégorie, et des I et III de la 7e catégorie.
IdentifiantLEGIARTI000006618386
Texte parentLEGITEXT000038409495
Référencearticle 13 de l'arrêté du 10 février 1993 (version du 15 juin 1999)Légifrance →
1. L'attestation de transfert d'armes, de munitions et de leurs éléments prévue par l'article 96 du décret du 6 mai 1995 susvisé est constituée par :
2. - un exemplaire du permis ou de la déclaration visée à l'article 11 du présent arrêté lorsque le transfert est effectué à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
3. - les documents transmis à l'administration des douanes et droits indirects par les autres Etats membres de la Communauté européenne conformément aux dispositions de l'article 101 du décret du 6 mai 1995 susvisé, lorsque le transfert est réalisé vers la France.
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