Article 1 LEGIARTI000038412651
A modifié :
- Code de la santé publique : art. R5125-33-8, art. R5125-33-9
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : pharmaciens d'officine, de pharmacies mutualistes et de secours minières ; agences régionales de santé. Objet : fixation des conditions dans lesquelles les pharmaciens peuvent effectuer certaines vaccinations listées par arrêté. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le décret met en place un régime de déclaration de l'activité de vaccination dans les pharmacies auprès des directeurs généraux des agences régionales de santé. Il fixe également les modalités de traçabilité de la vaccination par les pharmaciens et de transmission des informations au médecin traitant. Il prévoit par ailleurs des dispositions pour exonérer de la déclaration les pharmaciens déjà autorisés à vacciner dans le cadre de l'expérimentation mise en place par l'article 66 de la loi du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 ou du suivi d'une nouvelle formation les pharmaciens déjà formés. Références : ce décret est pris pour l'application de l'article 59 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Le code de la santé publique, modifié par le décret, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5125-1-1 A ;
Vu la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment son article 66 ;
Vu la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, notamment son article 59 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 27 février 2019 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 5 mars 2019 ;
Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 18 février 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
A modifié :
A abrogé :
1. I. - Les pharmaciens mentionnés au I de l'article R. 5125-33-8 du code de santé publique, autorisés dans une pharmacie donnée à vacciner contre la grippe saisonnière dans le cadre de l'expérimentation prévue par l'article 66 de la loi du 23 décembre 2016 susvisée, sont réputés avoir rempli la condition de déclaration mentionnée à l'article R. 5125-33-8. Toute modification relative à l'un des éléments mentionnés au II ou au III du même article intervenue depuis la date d'autorisation donne lieu à déclaration dans les conditions prévues par ce même article.
2. II. - Tout pharmacien qui s'est vu délivrer une attestation de formation respectant les objectifs pédagogiques fixés pour l'expérimentation mentionnée au I est réputé remplir la condition de formation mentionnée au 2° du III de l'article R. 5125-33-8 du même code. Cette attestation est fournie au directeur général de l'agence régionale de santé en lieu et place de l'attestation mentionnée au 2° du III du même article.
3. III. - Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 5125-33-9 du même code relatives à l'enregistrement sont applicables à une date fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au plus tard le 1er mars 2020.
1. La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 avril 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 avril 2019).