1. La zone protégée mentionnée au précédent article est matérialisée de façon explicite par la mise en place de pancartes rectangulaires sur le périmètre et sur chaque porte d'accès à la zone et portant la mention « Zone protégée », interdiction de pénétrer sans autorisation sous peine de poursuites (articles 413-7 et 413-8 du code pénal), en lettres noires sur fond blanc.
Arrêté du 9 avril 2019 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 29 avril 2019.
TexteArrêté du 9 avril 2019
IdentifiantLEGIARTI000038427673
Texte parentLEGITEXT000038427667
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