Texte consolidé · Décret

Décret n° 2018-397 du 28 mai 2018 portant délégation de compétence au préfet de département pour représenter l'Etat devant le tribunal administratif dans les litiges relatifs aux attributions individuelles de dotation globale de fonctionnement

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 mai 2018
NatureDécret
Signé le28 mai 2018
Publié le30 mai 2018
Articles2 articles en vigueur
NORINTB1812544D
IdentifiantLEGITEXT000038430441
RéférenceDécret n° 2018-397 du 28 mai 2018 portant délégation de compétence au préfet de département pour représenter l'Etat devant le tribunal administratif dans les litiges relatifs aux attributions individuelles de dotation globale de fonctionnement, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : préfets de département, tribunaux administratifs, collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale. Objet : délégation de compétence aux préfets de département pour représenter l'Etat devant les tribunaux administratifs dans les litiges relatifs aux montants de dotation globale de fonctionnement notifiés aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale en application de l'article L. 1613-5-1 du code général des collectivités territoriales. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 introduit une procédure de notification de la dotation globale de fonctionnement aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale par arrêté ministériel publié au Journal officiel (article L. 1613-5-1 du code général des collectivités territoriales). L'arrêté ministériel étant désormais l'acte faisant foi et grief, l'article 4 du décret relatif aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales introduit l'article R. 312-17 du code de justice administrative et précise la compétence territoriale du tribunal : « les litiges relatifs aux montants notifiés en application de l'article L. 1613-5-1 du code général des collectivités territoriales à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités a son siège ». Le décret vise à préciser que les préfets de département demeurent compétents pour représenter l'Etat devant les tribunaux administratifs dans la défense des litiges relatifs aux montants de dotation globale de fonctionnement notifiés aux collectivités territoriales en application de l'article L. 1613-5-1 du code général des collectivités territoriales. Références : article L. 1613-5-1 du code général des collectivités territoriales ; code de justice administrative, en particulier ses articles R. 312-17 et R. 431-9. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1613-5-1 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 312-17 et R. 431-9 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000038430453

1. La compétence à l'effet de représenter l'Etat devant le tribunal administratif dans les litiges relatifs aux attributions individuelles de dotation globale de fonctionnement notifiées aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale en application de l'article L. 1613-5-1 du code général des collectivités territoriales est déléguée au représentant de l'Etat dans le département. Il signe les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat devant le tribunal administratif.

2. En métropole ou dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, cette compétence est déléguée au préfet du département dans lequel la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités requérant a son siège.

3. En Nouvelle-Calédonie ou dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, cette compétence est déléguée au représentant de l'Etat dans la collectivité.

Article 2 LEGIARTI000038430455

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 mai 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, Gérard Collomb La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, Jacqueline Gourault

Textes cités liens · DILA4

Code général des collectivités territoriales (V)
Code de justice administrative (V)
Code des relations entre le public et l'administration (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 mai 2018).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000038430441, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.