Décret n°2018-397 du 28 mai 2018 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 31 mai 2018.

TexteDécret n°2018-397 du 28 mai 2018
IdentifiantLEGIARTI000038430453
Texte parentLEGITEXT000038430441
Référencearticle 1 du décret n°2018-397 du 28 mai 2018 (version du 31 mai 2018)Légifrance →

1. La compétence à l'effet de représenter l'Etat devant le tribunal administratif dans les litiges relatifs aux attributions individuelles de dotation globale de fonctionnement notifiées aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale en application de l'article L. 1613-5-1 du code général des collectivités territoriales est déléguée au représentant de l'Etat dans le département. Il signe les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat devant le tribunal administratif.

2. En métropole ou dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, cette compétence est déléguée au préfet du département dans lequel la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités requérant a son siège.

3. En Nouvelle-Calédonie ou dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, cette compétence est déléguée au représentant de l'Etat dans la collectivité.

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